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05/12/1990 | FRANCE | N°110415

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 05 décembre 1990, 110415


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 septembre 1989 et 15 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Orietta X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 13 juin 1989 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a ramené de 468 747,02 F à 187 981,36 F la somme que le centre hospitalier de Roubaix a été condamné à lui verser, par jugement du 17 décembre 1986 du tribunal administratif de Lille, en réparation du préjudice subi par l'intéressée du fait d'une opération

sur le genou pratiquée le 10 décembre 1970 dans ledit hôpital ;
V...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 septembre 1989 et 15 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Orietta X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 13 juin 1989 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a ramené de 468 747,02 F à 187 981,36 F la somme que le centre hospitalier de Roubaix a été condamné à lui verser, par jugement du 17 décembre 1986 du tribunal administratif de Lille, en réparation du préjudice subi par l'intéressée du fait d'une opération sur le genou pratiquée le 10 décembre 1970 dans ledit hôpital ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de Mme Orietta, Myriam X... et de la SCP Le Prado, avocat du centre hospitalier de Roubaix,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 13 juin 1989, Mme X... soutient que le juge d'appel a commis une erreur de droit dans le calcul de l'indemnité qui lui est due au titre de la perte de ses revenus pendant la période d'incapacité temporaire allant de 1970, date de l'accident dont elle a été victime au centre hospitalier de Roubaix, à 1980, date de la consolidation de son état, en omettant d'actualiser, à la date du 1er juillet 1985, le montant du salaire mensuel qu'elle percevait au moment de l'accident ;
Considérant que s'il appartient au juge administratif d'assurer une entière réparation du préjudice subi en compensant la perte effective des revenus de la victime et en tenant compte, pour ce faire, des modifications survenues dans le taux des revenus qui servent de base au calcul de l'indemnité, cette évaluation ne saurait, s'agissant d'un préjudice résultant de l'incapacité temporaire, être réévaluéé en fonction de l'évolution des salaires intervenue postérieurement à la période d'indemnisation en cause ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas commis une erreur de droit en refusant d'actualiser à la date du 1er juillet 1985 les sommes servant de base au calcul des pertes de revenus subies par la requérante pour la période de 1970 à 1980 ; que la requête de Mme X... doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant qu'il y lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 2 septembre 1988 et de condamner le cetre hospitalier de Roubaix à payer à Mme X... la somme de 10 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le centre hospitalier de Roubaix versera à Mme X... une somme de 10 000 F au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au centre hospitalier de Roubaix, à la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité, chargé de la santé.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 110415
Date de la décision : 05/12/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - ERREUR DE DROIT - ABSENCE - Responsabilité - Réparation - Evaluation du préjudice - Réévaluation d'une indemnité pour perte de revenus en fonction de l'évolution des salaires postérieure à la période d'indemnisation (1).

54-08-02-02-01-01-02, 60-04-03-01 S'il appartient au juge administratif d'assurer une entière réparation du préjudice subi en compensant la perte effective des revenus de la victime en tenant compte, pour ce faire, des modifications survenues dans le taux des revenus qui servent de base au calcul de l'indemnité, cette évaluation ne saurait, s'agissant d'un préjudice résultant de l'incapacité temporaire, être réévaluée en fonction de l'évolution des salaires intervenue postérieurement à la période d'indemnisation en cause. Ainsi, une cour d'appel ne commet pas d'erreur de droit en refusant d'actualiser à la date du 1er juillet 1985 les sommes servant de base au calcul des pertes de revenus subies par une victime pour la période de 1970 à 1980.

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - DATE D'EVALUATION - Incapacité temporaire totale - Salaire à retenir (1).


Références :

Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1

1.

Cf. 1968-10-04, Commune de Crolles, p. 478


Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 1990, n° 110415
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Lasvignes
Rapporteur public ?: M. Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:110415.19901205
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