Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 décembre 1989 et 1er mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant à Antony ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le décret du 25 octobre 1989 accordant son extradition aux autorités italiennes,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 10 mars 1927 ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Antony X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité externe du décret attaqué :
Considérant que le décret du 25 octobre 1989 accordant aux autorités italiennes l'extradition de M. X... énumère les différentes infractions pour lesquelles il est recherché par la justice italienne et précise, d'une part, que ces infractions sont punissables au droit français et non prescrites et, d'autre part, que l'extradition est accordée conformément aux articles 2 et 3 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ; que l'omission de la mention des articles du code pénal définissant et réprimant lesdites infractions ne saurait entacher d'irrégularité ledit décret, qui satisfait ainsi aux exigences des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
Sur la légalité interne du décret attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 10 mars 1927 "L'extradition n'est pas accordée lorsque l'individu, objet de la demande est un citoyen ou un protégé français, la qualité de citoyen ou de protégé étant appréciée à l'époque de l'infraction pour laquelle l'extradition est requise" ;
Considérant qu'il est constant que M. X... n'était pas de nationalité française à la date des faits reprochés ; que, dès lors, le décret attaqué n'a pas méconnu les dispositions susrappelées ni par voie de conséquence celles de l'article 6-1 de la convention susmentionnée qui permettent à un Etat de refuser l'extradition d'un de ses nationaux ;
Considérant qu'il résulte de l'avis émis par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris le 10 mai 1989 que M. X... a reconnu être la personne réclamée par les autorités italiennes ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que celles-ci auraient commis une erreur sur l'auteur des faits poursuivis ;
Considérant que la mesure d'amnistie intervenue en Italie et invoquée par le requérant ne s'applique pas au reliquat de la peine de trois ans de réclusion pour lequel il est recherché ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au Garde des sceaux, ministre de la justice.