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17/12/1990 | FRANCE | N°119354

France | France, Conseil d'État, Decision du president de la section du contentieux, 17 décembre 1990, 119354


Vu la requête, enregistrée le 20 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... demeurant au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis (91700) ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement en date du 23 juillet 1990 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 juillet 1990 du préfet de police de Paris ordonnant sa reconduite à la frontière,
2°) d'annuler l'arrêté dudi

t préfet ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du...

Vu la requête, enregistrée le 20 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... demeurant au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis (91700) ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement en date du 23 juillet 1990 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 juillet 1990 du préfet de police de Paris ordonnant sa reconduite à la frontière,
2°) d'annuler l'arrêté dudit préfet ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

En ce qui concerne l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... :
Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le préfet de police ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences, sur la situation personnelle et familiale de M. X..., de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que M. X... courrait des risques importants s'il devait retourner en Algérie ne saurait utilement être invoqué à l'appui d'un recours dirigé contre l'arrêté attaqué, qui n'indique pas le pays vers lequel l'intéressé devra être reconduit ;

En ce qui concerne la décision complémentaire contenue dans le procès-verbal de notification en date du 20 juillet 1990 ;
Considérant que une décision distincte, notifiée à l'intéressé en même temps que celle ordonnant sa rétention, le préfet de police a décidé que le pays vers lequel devra être reconduit M. X... serait l'Algérie ; qu'eu égard à l'argumentation de sa demande, l'intéressé doit être regardé comme ayant également présenté des conclusions tendant à l'annulation de cette décision, distincte de l'arrêté de reconduite à la frontière ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué pour défaut de réponse à ces conclusions et d'évoquer l'affaire sur ce point ;
Considérant que si pour demander l'annulation de cette décision, M. X... soutient sans assortir cette allégation d'aucune autre précision, que son retour en Algérie lui ferait courir des risques importants en raison de ses convictions religieuses, il ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à faire légalement obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la décision contenue dans le procès-verbal de notification du 20 juillet 1990 serait entachée d'excès de pouvoir ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 23 juillet 1990 est annulé en tant qu'il a omis de statuer contre les conclusions du requérant dirigées contre la décision de le reconduire en Algérie contenue dans le procès-verbal de notification.
Article 2 : Les conclusions de la demande tendant à l'annulation de la décision contenue dans le procès-verbal de notification du 20 juillet 1990 et du surplus des conclusions de la requête sont rejetés.


Synthèse
Formation : Decision du president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 119354
Date de la décision : 17/12/1990
Sens de l'arrêt : Annulation évocation partielle rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES A CARACTERE DE DECISION - ACTES PRESENTANT CE CARACTERE - Décision imposant à un étranger reconduit à la frontière un pays de destination (1).

01-01-05-02-01, 335-03-02-05(1), 335-03-03-03, 54-01-01-01 La décision par laquelle un préfet impose un pays de destination à un étranger faisant l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière est une décision, distincte de cette mesure, qui est susceptible de recours (1).

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPETENCE MATERIELLE - Divers - Reconduite à la frontière - Compétence du juge unique - Compétence pour connaître des décisions imposant le pays de destination.

17-05-01-01, 335-03-02-05(2), 335-03-03-02 Le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui en application de l'article 22 bis de l'ordonnance du 30 novembre 1945 modifiée sont compétents pour connaître des décisions imposant à l'étranger reconduit à la frontière un pays de destination.

- RJ1 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE - LEGALITE DE LA DECISION FIXANT LE PAYS DE DESTINATION DE L'ETRANGER RECONDUIT A LA FRONTIERE (1) - RJ1 Décision imposant le pays de destination de l'étranger reconduit à la frontière - Acte susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir - Notification d'un arrêté de reconduite imposant le pays de destination (1) - (2) Compétence du juge unique pour connaître des décisions imposant le pays de destination.

ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - COMPETENCE - Compétence du juge unique - Compétence pour connaître des décisions imposant le pays de destination.

- RJ1 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - Actes constituant des décisions susceptibles de recours - Existence - Notification d'un arrêté de reconduite imposant le pays de destination (1).

- RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Décisions pouvant être contestées indépendamment d'une autre décision - Décision imposant à un étranger reconduit à la frontière un pays de destination - Décision distincte.


Références :

1.

Rappr. Assemblée, 1987-11-06, Buayi, p. 348


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 1990, n° 119354
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Vert, conseiller délégué
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:119354.19901217
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