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21/12/1990 | FRANCE | N°72834;72897

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 21 décembre 1990, 72834 et 72897


Vu 1°) la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés sous le numéro 72 834 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 11 octobre 1985 et 10 février 1986, présentés par la société Amicale des anciens élèves de l'école normale supérieure de Saint-Cloud, dont le siège est à l'école normale supérieure de Saint-Cloud et par l'Association Amicale des anciennes élèves de L'école normale supérieure de Fontenay-aux-Roses dont le siège est à l'école normale supérieure de Fontenay-aux-Roses, représentées respectivement par leur président en exercice

; les deux associations requérantes demandent l'annulation pour excès de pouvo...

Vu 1°) la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés sous le numéro 72 834 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 11 octobre 1985 et 10 février 1986, présentés par la société Amicale des anciens élèves de l'école normale supérieure de Saint-Cloud, dont le siège est à l'école normale supérieure de Saint-Cloud et par l'Association Amicale des anciennes élèves de L'école normale supérieure de Fontenay-aux-Roses dont le siège est à l'école normale supérieure de Fontenay-aux-Roses, représentées respectivement par leur président en exercice ; les deux associations requérantes demandent l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 85-857 du 13 août 1985 en tant qu'il institue un concours d'entrée à l'école nationale d'administration réservé à certains élèves de l'école normale supérieure et de l'école normale supérieure de jeunes filles ou de l'établissement unique issu de leur regroupement, de l'arrêté du 13 août 1985 du ministre de l'éducation nationale et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et des simplifications administratives relatif à l'organisation du concours sur titres d'entrée à l'école nationale d'administration, et de l'arrêté du 13 août 1985 portant ouverture pour l'année 1985 du concours sur titres d'entrée à l'école nationale d'administration ;
Vu 2°) la requête, enregistrée sous le numéro 72 897 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 octobre 1985, présentée par l'Association des anciens élèves de l'école nationale d'administration dont le siège social est situé ...université à Paris (75007) représentée par son président en exercice ; l'Association des anciens élèves de l'école nationale d'administration demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 85-857 du 13 août 1985 modifiant le décret n° 82-813 du 27 septembre 1982 modifié relatif aux conditions d'accès à l'école nationale d'administration en tant qu'il institue un concours d'entrée à l'école nationale d'administration réservé à certains élèves de l'école normale supérieure et de l'école normale supérieure de jeunes filles ou de l'établissement unique issu de leur regroupement et de l'arrêté du 13 août 1985 relatif à l'organisation du concours sur titres d'entrée à l'école nationale d'administration ainsi qu'à la composition du jury ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la constitution et notamment son préambule ;
Vu le décret du 4 juillet 1956 relatif à la durée de la scolarité à l'école normale supérieure et à l'école normale supérieure de jeunes filles ;
Vu le décret n° 60-742 du 25 juillet 1960 portant réorganisation du concours d'entrée à l'école normale supérieure ;
Vu le décret n° 60-743 du 25 juillet 1960 portant réorganisation du concours d'entrée à l'école normale supérieure de jeunes filles ;
Vu le décret n° 62-1138 u 3 octobre 1962 relatif à l'école normale supérieure ;
Vu le décret n° 63-38 du 17 janvier 1963 relatif à la situation des élèves des écoles normales supérieures ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre
1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les numéros 72 834 et 72 897 présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du décret du 13 août 1985 en tant qu'il institue un concours d'entrée à l'école nationale d'administration reservé à certains élèves "de l'école normale supérieure et de l'école normale supérieure de jeunes filles ou de l'établissement unique issu de leur regroupement" :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :
Considérant que la création d'un régime d'accès privilégié à l'école nationale d'administration réservé aux élèves desdites écoles normales supérieures ayant achevé leur troisième année de scolarité n'est justifiée ni par la situation particulière dans laquelle se trouveraient lesdits élèves au regard du recrutement dans les corps auxquels ouvre accès l'école nationale d'administration, ni par les besoins du service public ; qu'elle méconnaît par suite le principe de l'égal accès des citoyens aux emplois publics proclamé par l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler le décret attaqué en tant qu'il institue le concours litigieux ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté interministériel en date du 13 août 1985 relatif à l'organisation du concours d'entrée sur titres à l'école nationale d'administration ainsi qu'à la composition du jury et de l'arrêté en date du 13 août 1985 portant ouverture pour l'année 1985 du concours d'entrée sur titres à l'école nationale d'administration :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ces deux arrêtés, pris en application des dispositions illégales du décret du 13 août 1985, ne peuvent qu'être annulés ;
Article 1er : Le décret susvisé du 13 août 1985 est annuléen tant qu'il institue un concours d'entrée à l'école nationale d'administration ouvert à certains élèves de l'école nationale supérieure et de l'école normale supérieure de jeunes filles ou de l'établissement unique issu de leur regroupement.
Article 2 : L'arrêté en date du 13 août 1985 du ministre de l'éducation nationale et du secrétaire d'état auprès du premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives relatif à l'organisation du concours d'entrée sur titres à l'école nationale d'administration ainsi qu'à la compositiondu jury est annulé.
Article 3 : L'arrêté en date du 13 août 1985 du secrétaire d'état auprès du premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives portant ouverture pour l'année 1985 du concours sur titre d'entrée à l'école nationale d'administration est annulé.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Amicale des anciens élèves de l'école normale supérieure de Saint-Cloud, à l'Association Amicale des anciens élèves de l'école normale supérieure de Fontenay-aux-Roses, à l'Association des anciens élèves de l'école nationale d'administration, au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et au ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives.


Synthèse
Formation : Assemblee
Numéro d'arrêt : 72834;72897
Date de la décision : 21/12/1990
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LE SERVICE PUBLIC - EGALITE D'ACCES AUX EMPLOIS PUBLICS - Violation - Décret n° 85-857 du 13 août 1985 en tant qu'il institue un régime privilégié d'accès à l'Ecole nationale d'administration réservé aux élèves de l'école normale supérieure et de l'école normale supérieure de jeunes filles ou de l'établissement unique issu de leur regroupement.

01-04-03-03-01, 36-02-06 La création d'un régime d'accès privilégié à l'Ecole nationale d'administration réservé aux élèves de l'Ecole normale supérieure et de l'Ecole normale supérieure de jeunes filles ou de l'établissement unique issu de leur regroupement ayant achevé leur troisième année de scolarité n'est justifiée ni par la situation particulière dans laquelle se trouveraient lesdits élèves au regard du recrutement dans les corps auxquels ouvre accès l'Ecole nationale d'administration, ni pour les besoins du service public. Elle méconnaît par suite le principe de l'égal accès des citoyens aux emplois publics proclamé par l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. Il y a lieu en conséquence d'annuler le décret n° 85-857 du 13 août 1985 en tant qu'il institue le concours litigieux.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - ACCES AUX EMPLOIS - Accès à certains emplois - Egalité d'accès aux emplois publics - Violation - Décret n° 85-857 du 13 août 1985 en tant qu'il institue un régime privilégié d'accès à l'Ecole nationale d'administration réservé aux élèves de l'Ecole normale supérieure et de l'Ecole normale supérieure de jeunes filles ou de l'établissement unique issu de leur regroupement.


Références :

Arrêté du 13 août 1985 décision attaquée annulation
Décret 85-857 du 13 août 1985 décision attaquée annulation


Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 1990, n° 72834;72897
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Long
Rapporteur ?: M. Durand-Viel
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:72834.19901221
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