La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/01/1991 | FRANCE | N°115588

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 09 janvier 1991, 115588


Vu la requête, enregistrée le 20 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... BOUZID, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 1er décembre 1988 du ministre de l'intérieur prononçant son expulsion ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'o

rdonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juille...

Vu la requête, enregistrée le 20 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... BOUZID, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 1er décembre 1988 du ministre de l'intérieur prononçant son expulsion ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, dispose : "Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace pour l'ordre public" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prononçant l'expulsion du territoire français de M. X..., qui a été condamné par un jugement en date du 22 août 1986 devenu définitif à une peine d'emprisonnement de trois ans, dont un an avec sursis, ainsi qu'à l'interdiction définitive du territoire français, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, le ministre de l'intérieur, qui a examiné l'ensemble du dossier de l'intéressé, ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que les circonstances que le requérant rencontre, avec son épouse française, des difficultés pour vivre en Tunisie, qu'il est père d'un enfant français né en mars 1990 et qu'il disposera, s'il rentre en France, d'un travail et d'un logement, sont sans influence sur la légalité de la décision, en date du 1er décembre 1988, qu'il attaque ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... BOUZID et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 115588
Date de la décision : 09/01/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

335-02-03 ETRANGERS - EXPULSION - MOTIFS -Erreur de droit - Absence - Expulsion d'un étranger condamné à une interdiction définitive du territoire français.

335-02-03 En prononçant l'expulsion du territoire français d'un étranger condamné par un jugement devenu définitif à une peine d'emprisonnement de trois ans, dont un avec sursis, ainsi qu'à l'interdiction définitive du territoire français, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, le ministre de l'intérieur n'entache pas sa décision d'une erreur de droit.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 23


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jan. 1991, n° 115588
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. du Marais
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:115588.19910109
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award