Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 20 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision en date du 21 novembre 1983 par laquelle le maire de Dijon refusait d'autoriser la SARL Jogab à ouvrir son magasin les dimanches 27 novembre, 4 et 11 décembre 1983,
2°) rejette la demande présentée par la SARL Jogab devant le tribunal administratif de Dijon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du maire de Dijon en date du 21 novembre 1983 rejetant la demande de la société à responsabilité limitée Jogab tendant à obtenir, sur le fondement de l'article L.221-19 du code du travail, l'autorisation d'ouvrir son magasin les dimanches 27 novembre, 4 et 11 décembre 1983 ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.221-19 du code du travail : "Dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de détail, par un arrêté du maire ... pris après avis des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées. Le nombre de ces dimanches ne peut excéder trois par an." ; que les décisions du maire prévues par ces dispositions sont prises au nom de la commune, et non au nom de l'Etat ; que, par suite, et bien qu'il ait présenté des observations en première instance, à la demande du tribunal administratif, le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI est sans qualité pour faire appel du jugement susmentionné ; que, dès lors son recours n'est pas recevable ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Jogab et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.