Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 octobre 1987 et 23 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mahamane ABDOU X..., demeurant ... ; M. ABDOU X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 29 septembre 1987 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa requête dirigée contre la décision en date du 28 décembre 1983 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Pineau, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Mahamane ABDOU X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 dernier alinéa de la loi du 25 juillet 1952 portant création d'un office français de protection des réfugiés et apatrides : "Les intéressés pourront présenter leurs explications à la commission des recours et s'y faire assister d'un conseil" ; que cette disposition impose à la commission l'obligation de mettre les intéressés à même d'exercer la faculté qui leur est reconnue ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. ABDOU X... a demandé, par une lettre enregistrée au secrétariat de la commission des recours le 25 mai 1984, à être averti de la date de la séance à laquelle son recours serait examiné ; que la convocation à l'audience publique de la commission a été expédiée à la seule adresse connue à la date de cet envoi et n'est pas parvenue à son destinataire ; que ce dernier, un mois avant la date de l'audience, a fait connaître sa nouvelle adresse au secrétariat de la commission, qui disposait d'un délai suffisant pour envoyer une nouvelle convocation, et qui s'est abstenu de le faire ; que la commission a ainsi statué sans respecter les dispositions ci-dessus rappelées ; que M. ABDOU X... est dès lors fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision de la commission des recours desréfugiés, en date du 29 septembre 1987, est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission des recours des réfugiés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. ABDOU X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).