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28/01/1991 | FRANCE | N°93904

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 28 janvier 1991, 93904


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 décembre 1987 et 25 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DE RIAUMONT POUR LA PROTECTION DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE, dont le siège est au Bois de Riaumont à Lievin (62800), représentée par son président en exercice, domicilié audit siège ; l'ASSOCIATION DE RIAUMONT POUR LA PROTECTION DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa de

mande tendant à ce que le conseil général du Pas-de-Calais soit con...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 décembre 1987 et 25 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DE RIAUMONT POUR LA PROTECTION DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE, dont le siège est au Bois de Riaumont à Lievin (62800), représentée par son président en exercice, domicilié audit siège ; l'ASSOCIATION DE RIAUMONT POUR LA PROTECTION DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que le conseil général du Pas-de-Calais soit condamné à lui payer les sommes de 1 060 001,57 F et 80 668,74 F en réparation du préjudice résultant pour elle d'un refus d'habilitation,
2°) de condamner le département du Pas-de-Calais à lui verser les sommes susindiquées de 1 060 001,57 F et 80 668,74 F avec les intérêts et les intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et le décret n° 59-1095 du 21 septembre 1959 ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 46-734 du 16 avril 1946 ;
Vu le décret n° 59-1095 du 21 septembre 1959 ;
Vu l'arrêté du 13 juillet 1960 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de l'ASSOCIATION DE RIAUMONT POUR LA PROTECTION DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 39 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et des articles 3, 4 et 5 du décret du 16 avril 1946 relatif aux personnes, institutions ou services recevant des mineurs délinquants, que c'est en qualité de représentant de l'Etat que le préfet délivre ou retire l'habilitation que doivent obtenir les oeuvres ou institutions qui s'offrent à recueillir d'une façon habituelle les mineurs susmentionnés ;
Considérant qu'il en est de même, en vertu des dispositions de l'article 8 du décret du 21 septembre 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application de dispositions relatives à la protection de l'enfance et de l'adolescence en danger, et de l'arrêté du 13 juillet 1960 pris pour l'application dudit décret, en vigueur à la date de la décision litigieuse, lorsque le préfet délivre ou retire l'habilitation que doivent obtenir les établissements auxquels sont confiés de façon habituelle des mineurs faisant l'objet des mesures d'assistance éducative définies par les articles 375 et suivants du code civil ;
Considérnt que le préfet du Pas-de-Calais a habilité "à titre provisoire", par arrêté du 9 décembre 1971, le "village de Riaumont", géré par l'ASSOCIATION DE RIAUMONT POUR LA PROTECTION DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE, à recevoir des mineurs placés tant au titre de l'ordonnance du 2 février 1945 qu'au titre de l'assistance éducative ; que l'association précitée ayant demandé le 27 mai 1980 à bénéficier d'une "habilitation définitive", le préfet du Pas-de-Calais a, par arrêté du 18 avril 1982, rejeté cette demande ;

Considérant que si l'association requérante soutient que l'arrêté précité serait constitutif d'une faute et entend être indemnisée pour le préjudice que cette faute aurait engendré, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ladite faute, à supposer qu'elle fût établie, ne saurait engager la responsabilité du département du Pas-de-Calais ; qu'ainsi l'ASSOCIATION DE RIAUMONT POUR LA PROTECTION DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que le département du Pas-de-Calais soit condamné à lui payer divers frais engendrés, consécutivement à l'arrêté du 18 avril 1982, par la fermeture du "village de Riaumont" ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE RIAUMONT POURLA PROTECTION DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE RIAUMONT POUR LA PROTECTION DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE, au département du Pas-de-Calais et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 93904
Date de la décision : 28/01/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

04-02-02-02-02 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE A L'ENFANCE - PLACEMENT DES MINEURS - PLACEMENT EN ETABLISSEMENTS -Délivrance et retrait des autorisations que doivent obtenir les établissements - Préfet agissant au nom de l'Etat.

04-02-02-02-02 Il résulte des dispositions combinées de l'article 39 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et des articles 3, 4 et 5 du décret n° 46-734 du 16 avril 1946 relatif aux personnes, institutions ou services recevant des mineurs délinquants, que c'est en qualité de représentant de l'Etat que le préfet délivre ou retire l'habilitation que doivent obtenir les oeuvres ou institutions qui s'offrent à accueillir d'une façon habituelle les mineurs susmentionnés. Il en est de même, en vertu des dispositions de l'article 8 du décret n° 59-1095 du 21 septembre 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application de dispositions relatives à la protection de l'enfance et de l'adolescence en danger, et de l'arrêté du 13 juillet 1960 pris pour l'application dudit décret, lorsque le préfet délivre ou retire l'habilitation que doivent obtenir les établissements auxquels sont confiés de façon habituelle des mineurs faisant l'objet des mesures d'assistance éducative définies par les articles 375 et suivants du code civil.


Références :

Code civil 375
Décret 46-734 du 16 avril 1946 art. 3, art. 4, art. 5
Décret 59-1095 du 21 septembre 1959 art. 8
Ordonnance 45-174 du 02 février 1945 art. 39


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jan. 1991, n° 93904
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. de Bellescise
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:93904.19910128
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