La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/02/1991 | FRANCE | N°72171;72643

France | France, Conseil d'État, 3 /10 ssr, 04 février 1991, 72171 et 72643


Vu 1°) sous le n° 72 171, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 septembre 1985 et 7 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Millas (66170), représentée par son maire ; la commune de Millas demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 15 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. X..., la décision du maire de Millas du 25 avril 1983 refusant de délivrer à ce dernier un certificat de bonne vie et moeurs,
- rejette la demande prés

entée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
V...

Vu 1°) sous le n° 72 171, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 septembre 1985 et 7 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Millas (66170), représentée par son maire ; la commune de Millas demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 15 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. X..., la décision du maire de Millas du 25 avril 1983 refusant de délivrer à ce dernier un certificat de bonne vie et moeurs,
- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu 2°) sous le n° 72 643, la requête enregistrée le 30 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la commune de Millas, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 17 septembre 1985, et tendant aux mêmes fins que la requête enregistrée sous le n° 72 171 et à ce que le Conseil d'Etat appelle l'Etat à l'instance du présent litige ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 52-553 du 16 mai 1952 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la ville de Millas,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées sous les nos 72 171 et 72 643 présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il résulte des dispositions du décret du 16 mai 1952 que le certificat de bonne vie et moeurs peut être délivré soit par les consuls de France à l'étranger, soit par les maires et les commissaires de police à toute personne domiciliée dans leur ressort et se rendant à l'étranger ; que le maire exerce les attributions qui lui ont été dévolues par le décret susmentionné du 16 mai 1952 au nom de l'Etat ; que le maire de la commune de Millas est, dès lors, sans qualité pour faire appel du jugement du 15 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé sa décision du 25 avril 1983 refusant de délivrer à M. X... un certificat de bonne vie et moeurs ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de la commune de Millas, dont le ministre de l'intérieur, à qui elle a été communiquée, n'a pas entendu reprendre les conclusions, est dans ces conditions irrecevable ;
Article 1er : La requête de la commune de Millas est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Millas, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 72171;72643
Date de la décision : 04/02/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

16-02-02-02-02-01 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE ET ADJOINTS - MAIRE - POUVOIRS - POUVOIRS EXERCES EN QUALITE D'AGENT DE L'ETAT. -CADélivrance d'un certificat de bonne vie et moeurs (décret n° 52-553 du 16 mai 1952).

16-02-02-02-02-01 Il résulte des dispositions du décret n° 52-553 du 16 mai 1952 que le certificat de bonne vie et moeurs peut être délivré soit par les consuls de France à l'étranger, soit par les maires et les commissaires de police à toute personne domiciliée dans leur ressort et se rendant à l'étranger. Le maire exerce les attributions qui lui ont été dévolues par le décret susmentionné du 16 mai 1952 au nom de l'Etat. Il est, dès lors, sans qualité pour faire appel du jugement annulant sa décision refusant de délivrer un certificat de bonne vie et moeurs.


Références :

Décret 52-553 du 16 mai 1952


Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 1991, n° 72171;72643
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Schneider
Rapporteur public ?: M. Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:72171.19910204
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award