Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION "RADIO ALPES INFOS", dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION "RADIO ALPES INFOS" demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, publiée au Journal Officiel du 14 juillet 1988, par laquelle la commission nationale de la communication et des libertés a arrêté la liste des fréquences pouvant être attribuées pour la diffusion de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre, dans la région Rhône-Alpes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, complétée par la loi n° 86-1210 du 27 novembre 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la décision, publiée au Journal Officiel du 14 juillet 1988, par laquelle la commission nationale de la communication et des libertés a arrêté, au vu des déclarations de candidature enregistrées, la liste de fréquences pouvant être attribuées, dans la région Rhône-Alpes, pour la diffusion de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre, a le caractère d'une mesure préparatoire et ne constitue pas une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que, dès lors, la requête de l'ASSOCIATION "RADIO ALPES INFOS" n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION "RADIO ALPES INFOS" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "RADIO ALPES INFOS", au conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre de la culture, de la communication et des grands travaux.