La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/02/1991 | FRANCE | N°68639

France | France, Conseil d'État, 10/ 3 ssr, 15 février 1991, 68639


Vu la requête, enregistrée le 14 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'EGLISE DE SCIENTOLOGIE DE PARIS, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 30 janvier 1984 du directeur des renseignements généraux refusant de lui communiquer des documents administratifs la concernant ;
2°) annnule ladite déc

ision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 jan...

Vu la requête, enregistrée le 14 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'EGLISE DE SCIENTOLOGIE DE PARIS, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 30 janvier 1984 du directeur des renseignements généraux refusant de lui communiquer des documents administratifs la concernant ;
2°) annnule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de l'EGLISE DE SCIENTOLOGIE DE PARIS,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des dispositions combinées des articles 3 et 6 bis de la loi du 17 juillet 1978 modifiée que le droit à la communication des documents administratifs institué par cette loi ne peut s'exercer que dans la mesure où les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relatives à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne sont pas, elles-mêmes, applicables ; qu'il ressort des termes mêmes des articles 34 et 45 de la loi du 6 janvier 1978 que cette dernière loi régit seule le droit d'accès aux fichiers de l'administration comportant des mentions nominatives, qu'ils soient automatisés, mécanographiques ou manuels, et en limite le bénéfice aux personnes physiques ;
Considérant, dès lors, que le ministre de l'intérieur était tenu de rejeter, comme il l'a fait, la demande présentée par l'EGLISE DE SCIENTOLOGIE DE PARIS, fondée sur les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 modifiée et tendant exclusivement à la communication des informations nominatives la concernant contenues dans les fichiers des renseignements généraux, alors même que le demandeur, personne morale de droit privé, ne pouvait bénéficier du droit d'accès institué par la loi du 6 janvier 1978 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EGLISE DE SCIENTOLOGIE DE PARIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 janvier 1984 du ministre de l'intérieur et de la décentralisation refusant de lui communiquer les documents détenus dans les services des renseignements généraux la concernant ;
Article 1er : La requête de l'EGLISE DE SCENTOLOGIE DE PARIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'EGLISE DE SCIENTOLOGIE DE PARIS et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10/ 3 ssr
Numéro d'arrêt : 68639
Date de la décision : 15/02/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - Combinaison avec d'autres textes - Loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique - aux fichiers et aux libertés - Accès aux fichiers administratifs comportant des informations nominatives - Régime exclusif - nonobstant la circonstance que le demandeur est exclu du droit d'accès institué par cette loi (1).

26-06-01, 26-06-02 Il ressort des dispositions combinées des articles 3 et 6 bis de la loi du 17 juillet 1978 modifiée que le droit à la communication des documents administratifs institué par cette loi ne peut s'exercer que dans la mesure où les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relatives à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne sont pas, elles-mêmes, applicables. Il ressort des termes mêmes des articles 34 et 45 de la loi du 6 janvier 1978 que cette dernière loi régit seule le droit d'accès aux fichiers de l'administration comportant des mentions nominatives, qu'ils soient automatisés, mécanographiques ou manuels, et en limite le bénéfice aux personnes physiques. Dès lors, l'autorité administrative est tenue de rejeter les demandes fondées sur les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 modifiée et tendant exclusivement à la communication d'informations nominatives contenues dans des fichiers, alors même que le demandeur, personne morale de droit privé, ne peut bénéficier du droit d'accès institué par la loi du 6 janvier 1978 (1).

- RJ1 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - COMMUNICATION DE TRAITEMENTS INFORMATISES D'INFORMATIONS NOMINATIVES (LOI DU 6 JANVIER 1978) - Combinaison de la loi du 6 janvier 1978 et de la loi du 17 juillet 1978 - Demandeur exclu du droit d'accès institué par la loi du 6 janvier 1978 - Droit d'accès à un fichier sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978 modifiée - Absence (1).


Références :

Loi 78-17 du 06 janvier 1978 art. 34, art. 45
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 3, art. 6 bis

1.

Cf. Assemblée, 1983-05-19, Bertin, p. 208


Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 1991, n° 68639
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Touvet
Rapporteur public ?: M. de Montgolfier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:68639.19910215
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award