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15/02/1991 | FRANCE | N°69035

France | France, Conseil d'État, 10/ 6 ssr, 15 février 1991, 69035


Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE enregistré le 29 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 12 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 27 janvier 1984 accordant à la société ACCAM l'autorisation de licencier M. X... ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des...

Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE enregistré le 29 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 12 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 27 janvier 1984 accordant à la société ACCAM l'autorisation de licencier M. X... ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Broglie, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des articles L.425-1, L.436-1 et R.436-4 du code du travail, le licenciement d'un salarié investi d'un mandat de délégué du personnel et de membre du comité d'entreprise ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement après que celui-ci ait procédé à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat ;
Considérant qu'il est constant que le licenciement de M. X... a été autorisé par une décision du 19 septembre 1983 de l'inspecteur du travail de la 12ème section de l'inspection du travail du département des Hauts-de-Seine dont dépend son employeur, la société ACCAM ; que, si l'inspecteur du travail n'a pas procédé en personne à l'audition de M. X... en raison d'un empêchement tenant au fait qu'il exerçait l'intérim du titulaire d'une circonscription voisine, il a confié l'enquête contradictoire au contrôleur du travail de la même section de l'inspection du travail des Hauts-de-Seine, lequel l'a diligentée le 19 septembre 1983 ; que, dans ces conditions, et eu égard aux dispositions de l'article L. 611-12 du code du travail qui charge les contrôleurs du travail d'assister les inspecteurs du travail dans leurs contrôles, enquêtes et missions, la circonstance que l'enquête n'a pas été diligentée par l'inspecteur du travail n'entache pas la procédure d'irrégularité ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur une telle irrégularité pour annuler la décision du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE du 27 janvier 1984 autorisant le licenciement de M. X... ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que M. X... soutient en premier lieu que la décision du 19 septembre 1983 de l'inspecteur du travail est insuffisamment motivée ; qu'il a formé contre cette décision un recours hiérarchique auprès du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE ; que, par décision du 27 janvier 1984, le ministre a annulé la décision du 19 septembre 1983 pour défaut de motivation et, statuant sur le recours hiérarchique, a autorisé le licenciement de M. X... ; que le moyen soulevé est, dès lors, inopérant ;
Considérant, en second lieu, que si M. X... conteste la réalité du motif économique du licenciement collectif demandé par la société ACCAM et l'impossibilité de le reclasser au sein de l'entreprise, il ne résulte pas des pièces du dossier que la décision du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE serait entachée d'une appréciation erronée des circonstances de l'affaire, ni que le licenciement de l'intéressé serait en rapport avec les mandats qu'il détenait au sein de l'entreprise ; que, dans la mesure où M. X... entend contester l'ordre dans lequel les licenciements ont été prononcés, ce moyen ne saurait être utilement soulevé devant le juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 27 janvier 1984 ;
Article 1er : Le jugement en date du 12 mars 1985 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et à M. X....


Synthèse
Formation : 10/ 6 ssr
Numéro d'arrêt : 69035
Date de la décision : 15/02/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-03-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - MODALITES DE DELIVRANCE OU DE REFUS DE L'AUTORISATION - MODALITES D'INSTRUCTION DE LA DEMANDE -Enquête contradictoire (articles L.425-1, L.436-1 et R.436-4 du code du travail) - Empêchement professionnel de l'inspecteur du travail - Enquête confiée par l'inspecteur au contrôleur du travail de la même section d'inspection - Régularité de la procédure eu égard aux dispositions de l'article L.611-12 du code du travail.

66-07-01-03-02 Licenciement d'un salarié protégé, M. T., autorisé par une décision du 19 septembre 1983 de l'inspecteur du travail de la 12ème section de l'inspection du travail du département des Hauts-de-Seine dont dépend son employeur. Si l'inspecteur du travail n'a pas procédé en personne à l'audition de M. T. en raison d'un empêchement tenant au fait qu'il exerçait l'intérim du titulaire d'une circonscription voisine, il a confié l'enquête contradictoire au contrôleur du travail de la même section de l'inspection du travail des Hauts-de-Seine, lequel l'a diligentée le 19 septembre 1983. Dans ces conditions, et eu égard aux dispositions de l'article L.611-12 du code du travail qui charge les contrôleurs du travail d'assister les inspecteurs du travail dans leurs contrôles, enquêtes et missions, la circonstance que l'enquête n'a pas été diligentée par l'inspecteur du travail n'entache pas la procédure d'irrégularité.


Références :

Code du travail L425-1, L436-1, R436-4, L611-12


Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 1991, n° 69035
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. de Broglie
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:69035.19910215
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