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15/02/1991 | FRANCE | N°88435

France | France, Conseil d'État, 10/ 6 ssr, 15 février 1991, 88435


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 12 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. Azzedine X..., l'arrêté d'expulsion du 4 octobre 1986,
2°) rejette la demande présentée par M. Azzedine X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 86-1025 du 9 septem

bre 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrat...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 12 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. Azzedine X..., l'arrêté d'expulsion du 4 octobre 1986,
2°) rejette la demande présentée par M. Azzedine X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lecat, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de M. Azzedine X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée par la loi du 9 septembre 1986, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : " ... l'expulsion peut être prononcée par arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace pour l'ordre public" ; que d'après l'article 24 de la même ordonnance l'expulsion ne peut être prononcée que si l'étranger en a été préalablement avisé et s'il a été convoqué pour être entendu par une commission siégeant sur convocation du préfet ; que toutefois, l'article 26 prévoit qu'en cas d'urgence absolue, et par dérogation aux articles 23 à 25, l'expulsion peut être prononcée si la présence de l'étranger constitue pour l'ordre public "une menace présentant un caractère de particulière gravité" ;
Considérant que l'arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR, en date du 4 octobre 1986 prononçant l'expulsion du territoire français de M. Azzedine X... a été pris en application de la procédure dérogatoire prévue par l'article 26 de l'ordonnance précitée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour prendre sa décision, le MINISTRE DE L'INTERIEUR s'est fondé principalement sur les délits de vols avec violence et coups et blessures volontaires, dont le requérant avait été reconnu coupable par la juridiction pénale et pour lesquels il a été condamné à des peines de prison ferme d'une durée d'un an et de dix-huit mois ; que si la présence de M. Azzedine X... constitue, compte tenu de la nature et de la répétition de ces délits, une menace pour l'ordre public, elle ne saurait être regardée, dans les circonstances de l'affaire, comme constituant, pour l'ordre public, une menace présentant un caractère de particulière gravité ; qu l'arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR en date du 4 octobre 1986 est, dans ces conditions, entaché d'excès de pouvoir ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé le 7 avril 1987 l'arrêté d'expulsion de M. Azzedine X... en date du 4 octobre 1986 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Azzedine X... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Formation : 10/ 6 ssr
Numéro d'arrêt : 88435
Date de la décision : 15/02/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

335-02-07 ETRANGERS - EXPULSION - URGENCE ABSOLUE (ARTICLE 26 DE L'ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 1945 DANS SES REDACTIONS POSTERIEURES A LA LOI DU 29 OCTOBRE 1981) -Conditions légales - Article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 9 septembre 1986 : urgence absolue et menace d'une particulière gravité pour l'ordre public - Conditions non remplies - Etranger condamné à des peines de prison ferme d'une durée d'un an et de dix-huit mois pour vol avec violence et coups et blessures volontaires.

335-02-07 Pour prononcer l'expulsion de M. D. selon la procédure dérogatoire prévue par l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 9 septembre 1986, le ministre de l'intérieur s'est fondé principalement sur les délits de vols avec violence et coups et blessures volontaires, dont le requérant avait été reconnu coupable par la juridiction pénale et pour lesquels il a été condamné à des peines de prison ferme d'une durée d'un an et de dix-huis mois. Si la présence de M. D. constitue, compte tenu de la nature et de la répétition de ces délits, une menace pour l'ordre public elle ne saurait être regardée, dans les circonstances de l'affaire, comme constituant, pour l'ordre public une menace présentant un caractère de particulière gravité. L'arrêté du ministre de l'intérieur est, dans ces conditions, entaché d'excès de pouvoir.


Références :

Loi 86-1025 du 09 septembre 1986
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 23, art. 24, art. 25, art. 26


Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 1991, n° 88435
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Lecat
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:88435.19910215
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