Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 février 1989 et 7 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. "CANAL 7", dont le siège est ... ; La S.A. "CANAL 7" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 28 avril 1986 par lequel le préfet Commissaire de la République du département de Paris a refusé de l'autoriser à déroger à la règle du repos dominical du personnel salarié ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ancel, avocat de la S.A. "CANAL 7",
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.221-5 du code du travail : "Le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche" ; qu'aux termes de l'article L.221-9 : "Sont admis de droit à donner le repos hebdomadaire par roulement les établissements appartenant aux catégories suivantes : ... 8° Entreprises de spectacles" ; qu'enfin aux termes de l'article L. 221-6 du même code : "Lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tout le personnel d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être donné, soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année seulement suivant l'une des modalités ci-après : ... Les autorisations nécessaires ne peuvent être accordées que pour une durée limitée ..." ;
Considérant, d'une part, que le commerce de location et de vente de cassettes vidéo exploité, par la S.A "CANAL 7" dans un magasin situé ... (16ème) ne constitue pas une entreprise de spectacles ; qu'ainsi, ladite société n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 221-9, 8° du code du travail pour soutenir qu'elle était admise, de droit, à déroger à la règle du repos dominical et n'avait pas à demander l'autorisation prévue par l'article L. 221-6 ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la fermeture le dimanche du magasin exploité par la S.A "CANAL 7" porte au public un préjudice de nature à justifier une dérogation à la règle du repos dominical ; que, par ailleurs, la société ne peut se prévaloir, pour obtenir une telle dérogation, de l'importance de son chiffre d'affaires dominical, qui a été réalisé grâce à son maintien dans une situation irrégulière de nature à fausser la concurrence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. "CANAL 7" n'est pas fondée à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 1986 par lequel le préfet, Commissaire de la République du département de Paris, lui a refusé l'autorisation de déroger à la règle du repos dominical ;
Article 1er : La requête de la S.A. "CANAL 7" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A. "CANAL 7" et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.