Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 mars 1987 et 29 juillet 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme des anciens établissements Suignard "Rallye Super", dont le siège social est situé ... ; la société requérante demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de l'Association des commerçants et artisans renanais, annulé l'arrêté du 2 juillet 1986 du préfet du Finistère autorisant la société anonyme "Rallye Super" à donner le repos hebdomadaire au personnel un autre jour que le dimanche, pour son magasin de Saint-Renan, pendant la période du 6 juillet au 31 août 1986 ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'Association des commerçants et artisans renanais devant le tribunal administratif de Rennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de la société anonyme des anciens établissements Suignard "RALLYE SUPER",
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.221-5 du code du travail : "Le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche" ; que, cependant, aux termes de l'article L.221-6 de ce même code : "Lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tout le personnel d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être donné, soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année seulement suivant l'une des modalités ci-après ... - Les autorisations nécessaires ne peuvent être accordées que pour une durée limitée ..." ;
Considérant que, par l'arrêté litigieux du 2 juillet 1986, le préfet du Finistère a, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.221-6 du code du travail, autorisé la direction du magasin "Rallye Super" de Saint-Renan à donner à son personnel le repos hebdomadaire un autre jour que le dimanche pendant la période du 6 juillet au 31 août 1986 ; que cette décision était motivée par la circonstance que la fermeture de ce magasin le dimanche serait préjudiciable au public ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu notamment des ressources du commerce de détail local, la présence à Saint-Renan d'une population touristique pendant la période estivale ait été de nature à justifier la dérogation accordée à l'établissement "Rallye Super" ; que, dès lors, la SOCIETE ANNYME des anciens établissements Suignard "Rallye Super" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté préfectoral du 2 juillet 1986 ;
Article 1er : La requête de la société anonyme des anciens établissements Suignard "Rallye Super" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme des anciens établissements Suignard "Rallye Super", à l'Association des commerçants et artisans renanais et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.