Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 mars 1987 et 24 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Union nationale des industries de la manutention dans les ports français, dont le siège est ... ; l'Union nationale des industries de la manutention dans les ports français demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le secrétaire d'Etat à la mer sur la demande en date du 25 septembre 1986, tendant à ce que, par application de l'article L. 521-8 du code des ports maritimes, toutes dispositions soient prises pour que le nombre de vacations chômées des dockers professionnels ne dépasse pas, pour chaque semestre, le taux de 25 % ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des ports maritimes, notamment son article L. 521-8 ;
Vu l'ordonnance n° 82-234 du 11 mars 1982 ;
Vu la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985, notamment son article 8 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de l'Union nationale des industries de la manutention dans les ports français (U.N.I.M.),
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-8 du code des ports maritimes :"Toutes dispositions sont prises pour que, sur le total des vacations de chaque semestre, le nombre des vacations chômées des dockers professionnels ne dépasse pas 25 %" ; qu'il appartient à l'autorité administrative d'apprécier par quelle voie et à quel moment il y a lieu pour elle, compte tenu des circonstances, d'user des pouvoirs dont elle dispose en vue d'atteindre l'objectif indiqué par le texte précité ;
Considérant que, par lettre du 25 septembre 1986, l'Union nationale des industries de la manutention dans les ports français, faisant valoir que le taux d'inemploi des dockers professionnels dépassait 25 % au niveau national depuis l'année 1983, a demandé au secrétaire d'Etat à la mer de prendre, en application de l'article L. 521-8 du code des ports maritimes, des dispositions propres à faire cesser cette situation ; que la requête de ladite Union tend à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de rejet née du silence gardé sur sa demande ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en application de l'ordonnance du 11 mars 1982, puis de la loi du 3 janvier 1985, plusieurs conventions d'allocations spéciales du fonds national de l'emploi ont été conclues entre l'Etat et la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers en vue de permettre le départ en préretraite de dockers professionnels, et que l'exécution de ces conventions a concerné, durant la période 1982-1986, près de 3 000 dockers ; qu'en outre, des discussions ont été engagées dans plusieurs grands ports en vue de rechercher l'abaissement du taux d'inemploi des dockers professionnels par des solutions négociées variables suivant les ports et adaptées à leurs caractéristiques propres ; que si, à la suite des mesures ainsi prises, qui n'étaient pas manifestement inappropriées, le nombre des vacations chômées était encore, à la date de la décision implicite attaquée, supérieur à 25 % du total des vacations des dockers professionnels au niveau national, le délai dans lequel l'autorité administrative devait prendre de nouvelles initiatives en vue d'atteindre l'objectif indiqué par l'article L. 521-8 précité n'était pas, à ladite date, manifestement dépassé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de l'Union nationale des industries de la manutention dans les ports français ne peut être accueillie ;
Article 1er : La requête de l'Union nationale des industries de la manutention dans les ports français est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Union nationale des industries de la manutention dans les ports français et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.