Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES INSPECTEURS DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES LOISIRS, représenté par son secrétaire général en exercice, domicilié à la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports de l'Oise, ..., et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du premier alinéa de l'article 4 du décret du 14 mars 1986 relatif à l'organisation administrative et financière des centres d'éducation populaire et de sport,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 71-464 du 17 juin 1971 fixant les conditions de nomination, d'avancement et de rémunération dans les emplois de direction des établissements de la jeunesse, des sports et des loisirs modifié par le décret n° 75-877 du 23 septembre 1975 et par le décret n° 81-463 du 6 mai 1981 ;
Vu le décret n° 82-450 du 28 mai 1982 relatif au conseil supérieur de la fonction publique ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 4 du décret du 14 mars 1986 a prévu que la nomination aux emplois de dirigeants des centres d'éducation populaire et de sports qu'il énumère ne peut être faite que "pour une période de 5 ans qui peut être renouvelée une fois dans le même établissement" ;
Considérant, d'une part, que la circonstance que cette disposition ait été comprise dans un décret relatif à l'organisation administrative et financière desdits centres ne suffit pas, en elle-même, à l'entacher d'illégalité ;
Considérant, d'autre part, que cette disposition n'a pas le caractère d'une disposition statutaire au sens de l'article 8 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 ; que le syndicat requérant n'est, par suite, pas fondé à invoquer les dispositions de l'article 10 de la même loi qui exigent de soumettre pour avis au conseil supérieur de la fonction publique d'Etat les statuts particuliers dérogeant à certaines dispositions de statut général ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête du SYNDICAT NATIONAL DES INSPECTEURS DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES LOISIRS ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES INSPECTEURS DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES LOISIRS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES INSPECTEURS DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES LOISIRS et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.