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04/03/1991 | FRANCE | N°86682

France | France, Conseil d'État, 5 /10 ssr, 04 mars 1991, 86682


Vu 1°) sous le n° 86 682, la requête, enregistrée le 14 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert X..., agriculteur, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 février 1987 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, faisant droit à la requête de M. Y..., annulé l'arrêté du 3 mai 1984 du préfet de l'Oise et la décision implicite de rejet par le ministre de l'agriculture du recours hiérarchique formé contre cet arrêté autorisant M. X... à exploiter 5 ha en sus des terres qu'il exploit

e déjà ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tri...

Vu 1°) sous le n° 86 682, la requête, enregistrée le 14 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert X..., agriculteur, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 février 1987 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, faisant droit à la requête de M. Y..., annulé l'arrêté du 3 mai 1984 du préfet de l'Oise et la décision implicite de rejet par le ministre de l'agriculture du recours hiérarchique formé contre cet arrêté autorisant M. X... à exploiter 5 ha en sus des terres qu'il exploite déjà ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Vu 2°) sous le n° 86 845, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 avril 1987, présentée par M. X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement précité du 3 février 1987 du tribunal administratif d'Amiens ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 188-5 du code rural : " ... La commission examine cette demande en tenant compte, tant en ce qui concerne le requérant que l'agriculteur dont l'exploitation est menacée de réduction ou de suppression, de la nature de leur activité professionnelle, de leur âge et de leur situation familiale, ainsi que de la superficie et de la situation des biens qui font l'objet de la demande. Elle prend en considération la politique d'aménagement foncier poursuivie dans la région agricole et l'intérêt économique et social de maintenir l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande" ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. X... a sollicité l'autorisation de cumuler, avec les 33 hectares qu'il exploitait et les 14 ha 74 a qu'il avait été autorisé à reprendre à M. Y... par arrêté du 3 août 1979, 5 ha donnés en fermage à M. Y... ; que, par arrêté du 3 mai 1984, le commissaire de la République de l'Oise a accordé cette autorisation, au motif "que l'opération envisagée ne compromet pas l'autonomie de l'exploitation du fermier en place" ; que, par jugement du 3 février 1987 dont M. X... demande l'annulation, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté litigieux ;
Considérant que pour apprécier les conséquences que la reprise envisagée aurait sur l'exploitation de M. Y..., il ne saurait être tenu compte de la superficie des terres mises en valeur par son gendre, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les deux exploitations, juridiquement distinctes, seraient, en fait, exploitées en commun par les deux agriculteurs ;

Considérant que, comme il a été dit, M. X... a été autorisé, par un arrêté en date du 3 août 1979, à reprendre 14 ha 74 a sur les terres données en fermage à M. Y... ; que le recours introduit par M. Y... contre cette décision a été rejeté par un jugement du tribunal administratif d'Amiens, en date du 24 novembre 1981, devenu définitif ; que par suite, et même si le congé donné à M. Y... à la suite de cette première décision a été annulé par un jugement du 12 septembre 1983 du tribunal paritaire des baux ruraux, confirmé par un arrêt de la cour d'appel d'Amiens en date du 17 janvier 1984, et si la reprise n'a pu, de ce fait, être effectuée, M. X... restait, à la date à laquelle le préfet a statué sur sa nouvelle demande, titulaire de l'autorisation de reprise délivrée le 3 août 1979 ; qu'il s'ensuit que la superficie devant être prise en compte pour apprécier les effets de la nouvelle reprise demandée sur l'autonomie de l'exploitation de M. Y... était, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, celle qui résultait de la décision du 3 août 1979 ;
Considérant que, déduction faite de la superficie correspondant à la reprise autorisée le 3 août 1979, la superficie totale de l'exploitation de M. Y... s'élevait à 34 ha 42 a ; que la reprise de 5 ha autorisée par l'arrêté litigieux aurait pour effet de la ramener à 29 ha 42 a, au-dessous de la superficie minimum définie à l'article 188-1 du code rural, fixée par l'arrêté du ministre de l'agriculture du 16 juin 1975, à 40 ha dans le Clermontois, et porterait atteinte à l'autonomie de cette exploitation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté en date du 3 mai 1984 du commissaire de la République de l'Oise autorisant le cumul ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 5 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 86682
Date de la décision : 04/03/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

AGRICULTURE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - MOTIFS DE LA DECISION (1) Motifs pouvant légalement être pris en compte - Appréciation des conséquences d'une autorisation sur l'autonomie de l'exploitation menacée de réduction - (2) Motifs ne pouvant légalement être pris en compte - Superficie des terres mises en valeur par un membre de la famille de l'exploitant concerné par la reprise de terres.

03-03-03-01-03(2) Exploitant ayant demandé l'autorisation de reprendre des terres exploitées par M. H.. Pour apprécier les conséquences que la reprise envisagée aurait sur l'exploitation de M. H., il ne saurait être tenu compte de la superficie des terres mises en valeur par son gendre, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les deux exploitations, juridiquement distinctes, seraient, en fait, exploitées en commun par les deux agriculteurs.

03-03-03-01-03(1) M. B. a sollicité l'autorisation de cumuler, avec les 33 hectares qu'il exploitait et les 14 ha 74 a qu'il avait été autorisé à reprendre à M. H. par arrêté du 3 août 1979, 5 ha donnés en fermage à M. H.. Le commissaire de la République de l'Oise a accordé par l'arrêté contesté cette autorisation, au motif "que l'opération envisagée ne compromet pas l'autonomie de l'exploitation du fermier en place". Le recours introduit par M. H. contre la précédente décision du 3 août 1979 a été rejeté par un jugement du tribunal administratif d'Amiens, en date du 24 novembre 1981, devenu définitif. Par suite, et même si le congé donné à M. H. à la suite de cette première décision a été annulé par un jugement du tribunal paritaire des baux ruraux, confirmé par un arrêt de la cour d'Appel d'Amiens antérieur à l'arrêté contesté, et si la reprise n'a pu, de ce fait, être effectuée, M. B. restait, à la date à laquelle le préfet a statué sur cette nouvelle demande, titulaire de l'autorisation de reprise à M. H. de 14 ha 74 a, délivrée le 3 août 1979. Il s'ensuit que la superficie devant être prise en compte pour apprécier les effets de la nouvelle reprise demandée sur l'autonomie de l'exploitation de M. H. était, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, celle qui résultait de la décision du 3 août 1979. Déduction faite de la superficie correspondant à la reprise autorisée le 3 août 1979, la superficie totale de l'exploitation de M. H. s'élevait à 34 ha 42 a. La reprise de 5 ha autorisée par l'arrêté litigieux aurait pour effet de la ramener à 29 ha 42 a, au-dessous de la superficie minimum définie à l'article 188-1 du code rural, fixée par l'arrêté du ministre de l'agriculture du 16 juin 1975 à 40 ha dans le Clermontois, et porterait atteinte à l'autonomie de cette exploitation. Illégalité de l'autorisation de cumul.


Références :

Code rural 188-5, 188-1


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mar. 1991, n° 86682
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Lasvignes
Rapporteur public ?: M. Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:86682.19910304
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