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11/03/1991 | FRANCE | N°106104

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 11 mars 1991, 106104


Sous les numéros 106 104 à 106 174, vu les requêtes sommaires et les mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 24 mars 1989 et 21 juin 1989, présentés pour la commune de la Seyne-sur-Mer, représentée par son maire en exercice, demeurant en cette qualité à l'Hotel de Ville de la Seyne-sur-Mer BP 406 (83500) et dûment autorisé par une délibération du conseil municipal en date du 5 juillet 1985 ; la commune de la Seyne-sur-Mer demande que le Conseil d'Etat annule les jugements du 25 janvier 1989, par lesquels le tribunal administrat

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Sous les numéros 106 104 à 106 174, vu les requêtes sommaires et les mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 24 mars 1989 et 21 juin 1989, présentés pour la commune de la Seyne-sur-Mer, représentée par son maire en exercice, demeurant en cette qualité à l'Hotel de Ville de la Seyne-sur-Mer BP 406 (83500) et dûment autorisé par une délibération du conseil municipal en date du 5 juillet 1985 ; la commune de la Seyne-sur-Mer demande que le Conseil d'Etat annule les jugements du 25 janvier 1989, par lesquels le tribunal administratif de Nice, sur la demande de chacun des intéressés, a annulé les arrêtés sommaires en date du 30 novembre 1987 portant respectivement licenciement de MM. Claude YF..., Christophe YG..., Christian YH..., Thierry YJ..., Albert YK..., Roland YL..., Mme Virginie YM..., MM. Lucien YN..., Claude YP..., Marcel X..., Antoine Y..., Marcel Y..., Jean Z..., Hervé A..., Pierre B..., Henri C..., Sébastien D..., Raymond E..., Christian F..., Pierre G..., Philippe XD..., Marcel XE..., Roger XF..., Claude XG..., Bernard XH..., Joseph XI..., Malek XJ..., Gilles XK..., Norbert XK..., José YW..., Henri YX..., Marcel XL..., Marc XM..., Michel XN..., Didier XQ..., Marcel XO..., Jean XP..., Georges XR..., Didier XS..., Antoine XT..., Jacques XU..., Jean-Paul XV..., Lucien YY..., André YZ..., Alain YA..., Daniel YB..., Pierre YC..., Serge YE..., Eric H..., René I..., Robert J..., Joseph K..., Robert L..., Jean-Claude M..., Marc N..., Georges O..., Patrice Q..., Christian R...
YI..., Dominique P...
XA..., Noël S..., Roger T..., Marcel U..., Patrick U..., Gérard V..., Raymond XW..., Serge XW..., Armand XX..., Jean-Marc XY..., Gilbert XZ..., Joseph XB... et François XC... ;
la commune de la Seyne-sur-Mer demande également que le Conseil d'Etat rejette les pourvois présentés par les intéressés, devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la commune de la Seyne-sur-Mer et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Claude YF... et autres,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de a commune de la Seyne-sur-Mer présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la recevabilité des demandes présentées au tribunal administratif :
Considérant que ni la circonstance que l'invitation à régulariser le pourvoi présenté collectivement par soixante et onze agents de la commune de la Seyne-sur-Mer pour demander l'annulation des décisions de licenciement que le maire avait prises le 30 novembre 1987 à l'encontre de chacun d'eux, a été faite par l'intermédiaire du greffe du tribunal administratif et non par le magistrat chargé d'instruire l'affaire, ni le fait que cette invitation n'ait pas été assortie d'un délai, n'ont eu pour effet de rendre irrecevables les demandes ultérieurement présentées à titre individuel par les intéressés pour la régularisation de leur demande collective initiale ; que c'est donc à bon droit que le tribunal administratif a écarté la fin de non-recevoir soulevée par la commune de la Seyne-sur-Mer à l'encontre de ces demandes ;
Sur la légalité des licenciements attaqués :
Considérant qu'aux termes de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue de l'article 38 de la loi du 13 juillet 1987 : "Un emploi ne peut être supprimé qu'après avis du comité technique paritaire. Si la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire de catégorie A est pris en charge par le centre national de la fonction publique territoriale et le fonctionnaire de catégorie B, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 12 bis, C ou D par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement. Pendant la période de prise en charge, l'intéressé est placé sous l'autorité du centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion ; il reçoit la rémunération correspondant à l'indice détenu dans son grade. Pendant cette période, le centre peut lui confier des missions correspondant à son grade. Le centre lui propose tout emploi vacant correspondant à son grade. La prise en charge cesse après trois refus d'offre ferme d'emploi. Ne peut être comprise dans ce décompte qu'une seule offre d'emploi émanant de la collectivité ou établissement d'origine. Pour l'application de ces dispositions aux fonctionnaires de catégorie C et D, les emplois proposés doivent se situer dans le département où le fonctionnaire était précédemment employé ou un département limitrophe ... Après trois refus, le fonctionnaire est licencié ou, lorsqu'il peut bénéficier de la jouissance immédiate de ses droits à pension, admis à faire valoir ses droits à la retraite ; cette dernière disposition n'est pas opposable aux mères de famille ayant élevé au moins trois enfants. En cas de licenciement, les allocations prévues par l'article L.351-12 du code du travail sont versées par le centre national de la fonction publique territoriale ou par le centre de gestion et sont remboursées par la collectivité ou l'établissement qui employait le fonctionnaire antérieurement." ;

Considérant que si les statuts particuliers des cadres d'emplois qui devaient s'appliquer aux agents intéressés n'étaient pas encore intervenus le 30 novembre 1987, date à laquelle ont été prises les décisions de licenciement attaquées, cette circonstance ne pouvait faire obstacle à l'application immédiate des dispositions de l'article 97 issues de l'article 38 de la loi du 13 juillet 1987, dès lors que, d'une part, il est constant qu'à la date du 30 novembre 1987 les centres de gestion auxquels ces agents devaient être affiliés, avaient été mis en place et étaient en mesure de remplir leur rôle et que, d'autre part, si les agents en cause n'appartenaient encore, à la date des décisions de licenciement, à aucun des cadres d'emplois ou corps mentionnés à l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984, l'article 107 du décret du 26 juin 1985, relatif aux centres de gestion institués par la loi du 26 janvier 1984, avait prévu, à titre transitoire, les mesures permettant l'affiliation de ces agents aux divers centres de gestion dont ils devaient relever ; que, dans ces conditions, l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984, qui, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 1987, ne prévoyait d'ailleurs plus l'intervention de décret d'application, était applicable à la date des licenciements attaqués ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le maire de la Seyne, qui n'établit pas qu'il n'ait pas pu offrir à certains des intéressés un emploi correspondant à leur grade, ne pouvait qu'informer les divers centres de gestion auxquels étaient affiliés les agents en cause, afin que ces centres prennent en charge les intéressés ; qu'en prononçant, par les décisions attaquées, le licenciement de ces agents titulaires, à temps complet au lieu de mettre en oeuvre la procédure fixée par l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, le maire de la Seyne-sur-Mer a violé la loi ; que la commune de la Seyne-sur-Mer n'est dès lors pas fondée à se plaindre que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nice a annulé les soixante et onze arrêtés de licenciement du 30 novembre 1987 ;

Sur les conclusions de M. Claude YF... et autres tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 2 septembre 1988 et de condamner la commune de la Seyne-sur-Mer à payer à M. Claude YF... et à chacun des soixante-dix autres agents communaux défendeurs, la somme de 200 F qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de la commune de la Seyne-sur-Mer sont rejetées.
Article 2 : La commune de la Seyne-sur-Mer versera respectivement à MM. Claude YF..., Christophe YG..., Christian YH..., Thierry YJ..., Albert YK..., Roland YL..., Mme YO..., MM. Lucien YN..., Claude YP..., Marcel X..., Antoine Y..., Marcel Y..., Jean Z..., Hervé A..., Pierre B..., Henri C..., Sébastien D..., Raymond E..., Christian F..., Pierre G..., Philippe XD..., Marcel XE..., Roger XF..., Claude XG..., Bernard XH..., Joseph XI..., Malek XJ..., Gilles XK..., Norbert XK..., José YW..., Henri YX... Marcel XL..., Marc XM..., Michel XN..., Didier XQ..., Marcel XO..., Jean XP..., Georges XR..., Didier XS..., Antoine XT..., Jacques XU..., Jean-Paul XV..., Lucien YY..., André YZ..., Alain YA..., Daniel YB..., Pierre YC..., Serge YD..., Eric H..., René I..., Robert J..., Joseph K..., Robert L..., Jean-Claude M..., Marc N..., Georges O..., Patrice Q..., Christian R...
YI..., Dominique P...
XA..., Noël S..., Roger T..., Marcel U..., Patrick U..., Gérard V..., Raymond XW..., Serge XW..., Armand XX..., Jean-Marc XY..., Gilbert XZ..., Joseph XB... et François XC... une somme de 200 F, au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de la Seyne-sur-Mer, à MM. Claude YF..., Christophe YG..., ChristianSigalas, Thierry YJ..., Albert YK..., Roland YL..., Mme YO..., MM. Lucien YN..., Claude YP..., Marcel X..., Antoine Y..., Marcel Y..., Jean Z..., Hervé A..., Pierre B..., Henri C..., Sébastien D..., Raymond E..., Christian F..., Pierre G..., Philippe XD..., Marcel XE..., Roger XF..., Claude XG..., Bernard XH..., Joseph XI..., Malek XJ..., Gilles XK..., Norbert XK..., José YW..., Henri YX... Marcel XL..., Marc XM..., Michel XN..., Didier XQ..., Marcel XO..., Jean XP..., Georges XR..., Didier XS..., Antoine XT..., Jacques XU..., Jean-Paul XV..., Lucien YY..., André YZ..., Alain YA..., Daniel YB..., Pierre YC..., Serge YD..., Eric H..., René I..., Robert J..., Joseph K..., Robert L..., Jean-Claude M..., Marc N..., Georges O..., Patrice Q..., Christian R...
YI..., Dominique P...
XA..., Noël S..., Roger T..., Marcel U..., Patrick U..., Gérard V..., Raymond XW..., Serge XW..., Armand XX..., Jean-Marc XY..., Gilbert XZ..., Joseph XB..., François XC... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 106104
Date de la décision : 11/03/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTREE EN VIGUEUR - ENTREE EN VIGUEUR IMMEDIATE - Texte d'application non nécessaire - Loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (article 97) (1).

01-08-01-01, 36-07-01-03 Le défaut d'intervention au 30 novembre 1987 des statuts particuliers des cadres d'emplois qui devaient s'appliquer aux fonctionnaires territoriaux ne faisait pas obstacle à l'application immédiate des dispositions de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 issues de l'article 38 de la loi du 13 juillet 1987 relatives au licenciement de ces agents par les centres de gestion dès lors que d'une part, à la date du 30 novembre 1987 les centres de gestion auxquels ces agents devaient être affiliés, avaient été mis en place et étaient en mesure de remplir leur rôle et que, d'autre part, si les agents en cause n'appartenaient encore, à la date des décisions de licenciement, à aucun des cadres d'emplois ou corps mentionnés à l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984, l'article 107 du décret du 26 juin 1985, relatif aux centres de gestion institués par la loi du 26 janvier 1984, avait prévu, à titre transitoire, les mesures permettant l'affiliation de ces agents aux divers centres de gestion dont ils devaient relever. Dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 1987, l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 ne prévoyait d'ailleurs plus l'intervention de décrets d'application.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984) - Règles statutaires - Intervention de textes d'application - Absence de nécessité - Application immédiate de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984.

36-10-06 Les dispositions de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 issues de l'article 38 de la loi du 13 juillet 1987 relatives au licenciement des fonctionnaires territoriaux par les centres de gestion sont entrées immédiatement en vigueur. En conséquence, le maire de la commune de S. devait mettre en oeuvre la procédure fixée par l'article 97 de la loi et informer les divers centres de gestion auxquels étaient affiliés les agents de la commune afin que ces centres prennent en charge les intéressés, dès lors qu'il ne pouvait leur offrir un emploi correspondant à leur grade. Illégalité des décisions par lesquelles le maire a prononcé le licenciement de 71 agents titulaires à temps complet.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - Modalités - Article 97 de la loi du 26 janvier 1984 issu de l'article 38 de la loi du 13 juillet 1987 - Dispositions relatives au licenciement des fonctionnaires territoriaux par les centres de gestion - Licenciement de plusieurs agents communaux par le maire - Incompétence.


Références :

Décret 85-643 du 26 juin 1985 art. 107
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 97, art. 5
Loi 87-529 du 13 juillet 1987 art. 38

1. Comp. 1987-12-09, Commune de Maisons-Alfort c/ Chambrion, T. p. 572


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 1991, n° 106104
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Labarre
Rapporteur public ?: M. Pochard
Avocat(s) : Me Choucroy, SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:106104.19910311
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