Vu la requête, enregistrée le 3 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société Spiegel Verlag, société en commandite de droit allemand ayant son siège Brandswieste 19/Ost-West-Strasse-D-2000 Hamburg RFA ; la société Spiegel Verlag demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 21 mai 1985 du secrétaire d'Etat, auprès du Premier ministre, chargé des techniques de la communication, refusant, après consultation de la commission compétente, à l'hebdomadaire "der Spiegel", le bénéfice du régime fiscal dérogatoire applicable à certaines publications en vertu de la loi n° 77-1421 du 27 décembre 1977 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 77-1421 du 27 décembre 1977 ;
Vu l'article 95 du traité de Rome ;
Vu l'article 50 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Longevialle, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société EN COMMANDITE DE DROIT ALLEMAND "Spiegel Verlag",
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 298 septies, et des articles 298 terdecies B, C et D du code général des impôts, dans leur rédaction applicable au cours des années 1982 à 1985, que le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée, assorti d'un abattement ramenant à 2,1 % le taux réel perçu en France métropolitaine était applicable aux publications présentant, depuis plus d'un an, les caractéristiques suivantes : "paraître avec une périodicité régulière une fois par semaine au moins ; avoir une diffusion et une audience nationales ; apporter de façon permanente sur l'actualité nationale et internationale des informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens ; consacrer, en moyenne, à cet objet, plus du tiers de leur surface rédactionnelle ; présenter un intérêt dépassant d'une façon manifeste les préoccupations d'une catégorie particulière de lecteurs", l'abattement n'étant effectivement accordé qu'après qu'une commission, saisie par l'éditeur de la publication, eut constaté que celle-ci remplissait les conditions susénoncées et proposé au Premier ministre de l'inscrire sur la liste des bénéficiaires dudit avantage fiscal ;
Considérant que la société Spiegel Verlag se pourvoit contre la décision, notifiée le 21 mai 1985, par laquelle la commission a estimé que la publication hebdomadaire, en langue allemande, "Der Spiegel" ne présentait pas toutes les caractéristiques exigées par la loi, "à savoir qu'elle n'avait pas, en France, une diffusion et une audience nationales et que, de surcroît, elle ne consacrait pas le tiers de sa surface rédactionnelle à des "informations et commentaires portant sur l'actualité fraçaise et internationale et tendant à éclairer le jugement des citoyens français" et ne pouvait donc pas être proposée pour une inscription sur la liste des bénéficiaires du régime fiscal sollicité ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, à la date à laquelle la commission s'est prononcée, "Der Spiegel" était vendu au numéro ou par abonnement en des points répartis dans toute la France et qu'il jouissait d'une audience attestée, en particulier, par la fréquente publication, dans la presse, d'extraits de ses articles ; qu'il remplissait ainsi la condition exigée par l'article 298 terdecies B du code général des impôts, d'avoir une diffusion et une audience nationales ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces produites par son éditeur, que "Der Spiegel" consacrait, en permanence, plus du tiers de sa surface rédactionnelle à des informations et commentaires portant sur l'actualité ; que les dispositions ci-dessus rappelées du code général des impôts n'exigeaient pas qu'une fraction déterminée de cette surface fût consacrée, d'une part, à l'actualité internationale, d'autre part, à l'actualité française ; qu'ainsi et alors même que les informations et commentaires publiés par "Der Spiegel" traitaient principalement de ce qui, pour un lecteur français, relève de l'actualité internationale et ne portaient qu'occasionnellement sur l'actualité française, cet hebdomadaire devait être regardé comme remplissant la condition exigée par l'article 298 terdecies B du code général des impôts d'"apporter, de façon permanente, sur l'actualité nationale et internationale, des informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens" ; que la commission n'a donc pu légalement se fonder sur les motifs qu'elle a retenus pour refuser de proposer l'inscription de "Der Spiegel" sur la liste des périodiques admis au bénéfice de l'abattement prévu par l'article 298 terdecies A du code général des impôts ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de sa requête, la société Spiegel Verlag est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision notifiée le 21 mai 1985 à la société Spiegel Verlag est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Spiegel Verlag, au Premier ministre et au ministre de la culture, de la communication et des grands travaux.