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20/03/1991 | FRANCE | N°98220;98224

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 20 mars 1991, 98220 et 98224


Vu 1°) sous le n° 98 220, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 mai 1988 et 9 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour "La Truite de Mouthier Haute Pierre", association agréée de pêche et de pisciculture, dont le siège social est à la mairie de Mouthier (25920), représentée par son président en exercice, "LA GAULE VUILLAFANAISE", association agréée de pêche et de pisciculture, dont le siège est à la mairie de Vuillafans (25840), représentée par son président en exercice, "L'UNION DES PECHEURS", associa

tion agréée de pêche et de pisciculture, dont le siège est en mairie de ...

Vu 1°) sous le n° 98 220, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 mai 1988 et 9 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour "La Truite de Mouthier Haute Pierre", association agréée de pêche et de pisciculture, dont le siège social est à la mairie de Mouthier (25920), représentée par son président en exercice, "LA GAULE VUILLAFANAISE", association agréée de pêche et de pisciculture, dont le siège est à la mairie de Vuillafans (25840), représentée par son président en exercice, "L'UNION DES PECHEURS", association agréée de pêche et de pisciculture, dont le siège est en mairie de Montgesoye (25111), représentée par son président en exercice, "L'AMICALE DE LA HAUTE LOUE", association agréée de pêche et de pisciculture, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, "L'AMICALE DES PECHEURS DE CLERON", association agréée de pêche et de pisciculture, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; les associations "LA TRUITE DE MOUTHIER HAUTE PIERRE" et autres demandent au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 16 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 9 mai 1986 par lequel le préfet du Doubs a réglementé la navigation de loisir sur la Loue entre Mouthier Haute Pierre et le pont sur la Loue à Rurey ;
- d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu 2°), sous le n° 98 224, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai 1988 et 29 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle de H..., demeurant à Cléron (25350), M. Alain Z..., demeurant à Champ Vans les Moulins (25170) Recologne, MM. Emile et Louis A..., demeurant à Scey E... (25290), M. Michel K..., demeurant à la ferme de l'Isle aux Prêtres (25290) Ornans, M. Gérard D..., demeurant ..., M. Bernard I..., demeurant au Moulin de Myon (25440) Quingey, M. Dominique L..., demeurant ..., M. M..., demeurant au Château de Chatillon-sur-Lison (25440) Quingey, M. X..., demeurant ..., Mme JEANNIN B..., demeurant ..., M. C..., demeurant ..., M. F..., demeurant ..., M. de G..., demeurant à Maisières-Notre-Dame (25290) à Ornans et M. J..., demeurant à Montgesoye (25111) ; Mlle de H... et autres demandent au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 16 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 9 mai 1986 par lequel le préfet du Doubs a réglementé la navigation de loisir sur la Loue entre Mouthier Haute Pierre et le pont sur la Loue à Rurey ;
- d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code rural et notamment son article 103 ;
Vu le décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 portant règlement général de police de la navigation intérieure ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de LA "TRUITE DE MOUTHIER HAUTE PIERRE" association agréée de pêche et de pisciculture,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de l'association "La Truite de Mouthier Haute Pierre" et autres et de Mlle de H... et autres sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 103 du code rural : "L'autorité administrative est chargée de la conservation et de la police des cours d'eau non domaniaux. Elle prend toutes dispositions pour assurer le libre cours des eaux. Dans tous les cas, les droits des tiers sont et demeurent réservés" ;
Considérant qu'aux termes des dispositions des articles 1er et 2 du décret du 21 septembre 1973 portant règlement général de police de la navigation intérieure : "Article 1er. - La police de la navigation sur les fleuves, rivières, canaux, lacs, retenues et étangs d'eau douce ainsi que leurs dépendances, est régie par le règlement général de police de la navigation intérieure annexé au présent décret, ainsi que par les règlements particuliers pris pour son exécution. Ces règlements particuliers sont : 1° Des arrêtés préfectoraux lorsqu'il y a lieu de prescrire des dispositions de police applicables à l'intérieur d'un seul département. 2° Des arrêtés du ministre chargé des voies navigables lorsqu'il y a lieu de prescrire des dispositions applicables dans plusieurs départements ( ...) Article 2. - Sur les cours d'eau ou plans d'eau non domaniaux et sur les cours d'eau mixtes, la navigation est subordonnée au respect des droits des propriétaires riverains et des tiers ..." ;
Considérant que, pour contester la légalité de l'arrêté du 9 mai 1986 par lequel le préfet du Doubs a réglementé la navigation de loisir sur la Loue, les requérants soutiennent que l'autorité préfectorale ne pouvait pas légalement prendre l'arrêté attaqué sans avoir obtenu leur accord ; que, s'il ressort des dispositions précitées que le commissaire de la République du département du Doubs devait respecter les droits des propriétaires riverains, il n'était pas tenu d'obtenir leur accord ; que, dès lors, ce moyen doit être rejeté ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de l'arrêté attaqué : "Sont interdits : - les radeaux, les embarcations de fortune ou celles réalisées par l'assemblage d'éléments flottants tels que chambres à air, bidons, etc ..., - la descente à la nage en équipement de plongée, - les menues embarcations à moteur. L'exercice du canoé-kayak est soumis aux dispositions définies dans les articles ci-après" ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 3 de l'arrêté attaqué : "3-1 Pendant la période d'ouverture générale de la pêche fixée par arrêté préfectoral : toute activité est interdite le mardi. La navigation des canoés et des kayaks est limitée les autres jours de 10 h à 18 h et est interdite : a- les samedi et dimanche de l'ouverture de la pêche à la truite, b- les samedi et dimanche de l'ouverture de la pêche à l'ombre commun, dates d'ouverture telles qu'elles résultent de l'arrêté préfectoral annuel fixant les périodes d'interdiction de la pêche dans le département, c- les jours d'activités ou manifestations exceptionnelles intéressant la pêche (concours, école de pêche ...), d- pour les pratiquants individuels du canoé-kayak, exceptionnellement, les jours de manifestations collectives de ce sport (championnat, courses, compétitions de slalom ...) sur une section concernée par ces compétitions. Les dates des activités ou manifestations prévues aux alinéas c et d ci-dessus sont fixées chaque année, avant la saison touristique, par accord entre les associations de pêche et les associations de pratiquants du canoé-kayak. Ce même accord pourra déroger aux règles ci-dessus en cas de coïncidence de dates entre les manifestations "pêche" prévues en "c" et les manifestations "canoé-kayak" prévues en "d". 3-2 En période d'interdiction générale de la pêche, la navigation des canoés et des kayaks est autorisée les mercredi, samedi et dimanche ( ...)" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en prenant les dispositions précitées de l'arrêté attaqué, le préfet du Doubs a réglementé la navigation de loisir sur la Loue en faisant une exacte appréciation des droits et des intérêts des propriétaires riverains, des pêcheurs et des pratiquants de sports nautiques ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes ;
Article 1er : Les requêtes de l'ASSOCIATION "LA TRUITE DE MOUTHIER HAUTE PIERRE" et autres, de Mlle de H... et autres sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux associations "LA TRUITE DE MOUTHIER HAUTE PIERRE", "LA GAULE VUILLAFANAISE", "L'UNION DES PECHEURS", "L'AMICALE DE LA HAUTE LOUE", "L'AMICALE DES PECHEURS DE CLERON", à Mlle de H..., M. Alain Z..., MM. Emile et Louis A..., M. Michel K..., M. Gérard D..., M. Y..., M. Dominique L..., M. M..., M. X..., Mme JEANNIN GROS M. C..., M. F..., M. de G..., M. J... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 98220;98224
Date de la décision : 20/03/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES EAUX ET DE LA NAVIGATION INTERIEURE - Autorisation de pratiquer le canoé-kayak sur une rivière - Exacte appréciation des intérêts en présence (1).

49-05-035, 63-05-005 En autorisant pendant la période d'ouverture de la pêche la pratique du canoé-kayak sur la rivière de la Loue tous les jours de la semaine à l'exception du mardi, de certains jours d'activités ou de manifestations exceptionnelles intéressant la pêche, et du samedi et du dimanche de l'ouverture de la pêche à la truite et à l'ombre commun, le préfet du Doubs a fait une exacte appréciation des droits et des intérêts des propriétaires riverains, des pêcheurs et des pratiquants de sports nautiques. Par suite, légalité de l'arrêté préfectoral réglementant la navigation de loisir sur la Loue.

- RJ1 SPECTACLES - SPORTS ET JEUX - SPORTS - REGLEMENTATION DES SPORTS - Sports nautiques - Canoé-kayak - Autorisation de pratiquer ce sport sur une rivière - Exacte appréciation des intérêts en présence (1).


Références :

Code rural 103
Décret 73-912 du 21 septembre 1973 art. 1, art. 2

1.

Cf. 1987-07-03, Dubail et Association "L'eau vive", p. 244 ;

avec une solution d'espèce contraire 1988-02-19, Association des propriétaires riverains et plaisanciers du Cingle de Trémolat-Cales-Mauzac, p. 79


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 1991, n° 98220;98224
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Savoie
Rapporteur public ?: M. Lamy
Avocat(s) : Me Choucroy, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:98220.19910320
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