Vu la requête enregistrée le 25 juillet 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Walter X..., demeurant Elisabeth-strasse 8.10.10. à Vienne (Autriche) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ;
1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 1990 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 5 mars 1990 par lequel le préfet de la Corrèze a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée "l'accès au territoire français peut être refusé à tout étranger dont la présence constituerait une menace pour l'ordre public ou qui fait l'objet soit d'une interdiction du territoire soit d'un arrêté d'expulsion ; Tout refus d'entrée doit faire l'objet d'une décision écrite, prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'Etat, spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce, dont le double est remis à l'intéressé" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, si son nom figurait sur la liste établie par le ministre de l'intérieur des personnes auxquelles l'entrée sur le territoire national devait être refusée par les autorités de police, M. X... n'a jamais fait l'objet d'une décision de refus d'entrée prises dans les conditions prévues par la disposition susvisée ; qu'il est entré régulièrement sur le territoire français au vu de son passeport autrichien ; qu'il ne se trouvait donc pas dans le cas visé à l'article 22-1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 autorisant la reconduite à la frontière des étrangers qui ne peuvent justifier être entrés régulièrement sur le territoire français ; qu'il est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mars 1990 du préfet de la Corrèze ordonnant sa reconduite à la frontière en application de l'article 22-1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Article 1er : Le jugement en date du 5 juillet 1990 du président du tribunal administratif est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet de la Corrèze en date du 5 mars 1990 est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet de la Corrèze et au ministre de l'intérieur.