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27/03/1991 | FRANCE | N°81655

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 27 mars 1991, 81655


Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION CHARGE DU BUDGET enregistré le 1er septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 11 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a prononcé l'annulation de la décision du 23 janvier 1985 du délégué du directeur général des impôts pour la région de l'Ile de France rejetant la demande d'agrément présentée par la société à responsabilité limitée "SOPAV" ;
2°)

rejette la requête présentée par la société à responsabilité limitée "SOPA...

Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION CHARGE DU BUDGET enregistré le 1er septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 11 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a prononcé l'annulation de la décision du 23 janvier 1985 du délégué du directeur général des impôts pour la région de l'Ile de France rejetant la demande d'agrément présentée par la société à responsabilité limitée "SOPAV" ;
2°) rejette la requête présentée par la société à responsabilité limitée "SOPAV" devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 ;
Vu le décret n° 83-1091 du 16 décembre 1983 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Meyerhoeffer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision en date du 23 janvier 1985 l'administration fiscale a refusé à la société à responsabilité limitée "SOPAV" l'agrément sollicité en vue de bénéficier du taux réduit des droits de mutation à titre onéreux et de la taxe de publicité foncière à l'occasion de la reprise d'une société admise au règlement judiciaire et qui avait pour activité les travaux du bâtiment, la construction, la réparation et l'entretien des immeubles ; que cette décision était motivée par la circonstance que l'opération réalisée par la "SOPAV" ne répondait pas aux conditions fixées par les textes en vigueur lesquels réserveraient le bénéfice de l'avantage fiscal susmentionné aux entreprises industrielles ;
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 49 de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 dont les dispositions ont été codifiées à l'article 721 du code général des impôts : "le droit de mutation à titre onéreux ... peut être réduit, dans des conditions à fixer par décret pour une durée minimale de trois années, à 2 % pour les acquisitions de fonds de commerce et de clientèle tendant à faciliter l'adaptation à l'évolution économique des structures des entreprises industrielles et commerciales et le développement de la recherche scientifique et technique" ; que ni ce texte, ni les travaux préparatoires qui ont conduit à son adoption ne permettent de soutenir, comme le fait le ministre, que ses auteurs ont entendu exclure du bénéfice des avantages fiscaux qu'il prévoit les entreprises du bâtiment et des traaux publics ; que le décret du 16 décembre 1983 pris pour l'application de ce texte codifié à l'article 265 de l'annexe III au code général des impôts, n'aurait pu légalement avoir pour objet d'édicter une telle exclusion ; qu'enfin, si les aides économiques et fiscales prévues en matière d'aménagement du territoire, et notamment la prime d'aménagement du territoire, ne concernent pas les entreprises du bâtiment et des travaux publics, les textes qui instituent ces aides ne peuvent être utilement invoqués pour justifier l'exclusion de ces dernières entreprises du champ d'application de l'article 49-1 de la loi du 15 mars 1963 susmentionnée, qui n'a pas le même objet ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le motif invoqué par l'administration pour rejeter la demande d'agrément présentée par la société à responsabilité limitée "SOPAV" est entaché d'une erreur de droit ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION CHARGE DUBUDGET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée "SOPAV" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 81655
Date de la décision : 27/03/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

19-02-01-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR -Agréments - Refus d'agrément - Illégalité - Article 721 du C.G.I..

19-02-01-02-01 Aux termes du 1 de l'article 49 de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 dont les dispositions ont été codifiées à l'article 721 du C.G.I. : "le droit de mutation à titre onéreux ... peut être réduit, dans des conditions à fixer par décret pour une durée minimale de trois années, à 2 % pour les acquisitions de fonds de commerce et de clientèle tendant à faciliter l'adaptation à l'évolution économique des structures des entreprises industrielles et commerciales et le développement de la recherche scientifique et technique". Ni ce texte, ni les travaux préparatoires qui ont conduit à son adoption ne permettent de soutenir, comme le fait le ministre, que ses auteurs ont entendu exclure du bénéfice des avantages fiscaux qu'il prévoit les entreprises du bâtiment et des travaux publics. Le décret du 16 décembre 1983 pris pour l'application de ce texte codifié à l'article 265 de l'annexe III au C.G.I., n'aurait pu légalement avoir pour objet d'édicter une telle exclusion. Enfin, si les aides économiques et fiscales prévues en matière d'aménagement du territoire, et notamment la prime d'aménagement du territoire, ne concernent pas les entreprises du bâtiment et des travaux publics, les textes qui instituent ces aident ne peuvent être utilement invoqués pour justifier l'exclusion de ces dernières entreprises du champ d'application de l'article 49-1 de la loi du 15 mars 1963 susmentionnée, qui n'a pas le même objet. Il résulte de ce qui précède que le motif invoqué par l'administration pour rejeter la demande d'agrément présentée par la société, en vue de bénéficier du taux réduit des droits de mutation à titre onéreux et de la taxe de publicité foncière à l'occasion de la reprise d'une société admise au règlement judiciaire et qui avait pour activité les travaux du bâtiment, la construction, la réparation et l'entretien des immeubles, est entaché d'une erreur de droit.


Références :

CGI 721
CGIAN3 265
Décret 83-1091 du 16 décembre 1983
Loi 63-254 du 15 mars 1963 art. 49 1


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 1991, n° 81655
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Meyerhoeffer
Rapporteur public ?: M. Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:81655.19910327
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