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27/03/1991 | FRANCE | N°85680

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 27 mars 1991, 85680


Vu 1°) sous le n° 85 680 la requête enregistrée le 11 mars 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 21 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mlle X..., la décision du 16 avril 1985 par laquelle le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports a rejeté la demande de titularisation de Mlle X... ;
- de

rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal admin...

Vu 1°) sous le n° 85 680 la requête enregistrée le 11 mars 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 21 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mlle X..., la décision du 16 avril 1985 par laquelle le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports a rejeté la demande de titularisation de Mlle X... ;
- de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu 2°) sous le n° 85 758 la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mars 1987 et 2 juin 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le ministre chargé du budget ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 21 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris, sur la demande de Mlle X..., a annulé la décision du 16 avril 1985 par laquelle le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports a rejeté la demande de titularisation de Mlle X... ;
- de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n os 85 680 et 85 758 concernent la situation d'un même agent et présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur l'intervention de l'union fédérale équipement CFDT :
Considérant que l'union fédérale équipement CFDT a intérêt à l'annulation de la décision administrative attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que Mlle X..., agent vacataire recruté en 1981 et affecté en qualité de documentaliste à l'école d'architecture de Paris-Tolbiac, a demandé sa titularisation en application des articles 73 et 76 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; que, par lettre du 16 avril 1985, le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, sous la tutelle duquel est placée l'école d'architecture de Paris-Tolbiac, a rejeté la demande présentée par Mlle X... au motif unique que la durée mensuelle de travail effectuée par l'intéressée n'était pas au moins égale à 150 heures ;
Considérant que l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 prévoit que les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et satisfont à certaines conditions limitativement énumérées, notamment l'accomplissement d'une durée de services effectifs équivalente à au moins deux ans de services à temps complet dans un tel emploi, ont vocation à être titularisés sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les lois de finances ; qu'aux termes de l'article 76 de la même loi : "Les agents non titulaires qui occupent, à temps partiel, un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre 1er du statut général ont vocation à être titularisés, s'ils remplissent les conditions prévues à l'article 73, sous réserve que les deux années de service exigées aient été accomplies au cours des quatre années civiles précédant la date du dépôt de leur candidature" ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de la combinaison des dispositions législatives susrappelées que les circonstances que Mlle X... serve en qualité de vacataire et n'assure qu'un service à temps partiel n'étaient pas par elles-mêmes de nature à l'exclure du champ d'application des articles 73 et 76 de la loi du 11 janvier 1984 ; qu'en second lieu, il ressort du dossier que l'emploi occupé par Mlle X... constituait un emploi civil permanent de l'Etat et répondait à ce titre aux caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 ; qu'enfin il n'est pas contesté que Mlle X... satisfaisait aux autres conditions de titularisation posées par la loi et notamment à la condition d'avoir accompli à la date de sa candidature une durée de service équivalente à deux ans de service à temps complet ;
Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition de la loi du 11 janvier 1984 et notamment des articles 73 et 76 précités, que la titularisation des agents susceptibles de bénéficier d'une mesure de titularisation soit subordonnée à l'accomplissement d'une durée mensuelle minimale de service de 150 heures ; qu'ainsi la décision attaquée du 16 avril 1985 se fonde, pour rejeter la demande de Mlle X..., sur une condition de titularisation qui ne résulte pas des dispositions législatives susrappelées et que le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports n'a pas compétence pour édicter ; que, par suite, cette décision est entachée d'excès de pouvoir ;
Considérant, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité du recours du ministre délégué chargé du budget, que les ministres requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 16 avril 1985 du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports ;
Article 1er : L'intervention de l'union fédérale équipement CFDT est admise.
Article 2 : Les recours n° 85 680 du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et n° 85 758 du ministre chargé du budget sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, à Mlle X... et à l'union fédérale équipement CFDT.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 85680
Date de la décision : 27/03/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-03-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - TITULARISATION -Vocation ou droit à titularisation - Agent assurant un service à temps partiel - Illégalité du refus de titularisation fondé sur cette circonstance - Agent vacataire.

36-03-03-01 Mlle P., agent vacataire recruté en 1981 et affecté en qualité de documentaliste à l'école d'architecture de Paris-Tolbiac, a demandé sa titularisation en application des articles 73 et 76 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, demande rejetée le 16 avril 1985 au motif unique que la durée mensuelle de travail effectuée par l'intéressée n'était pas au moins égale à 150 heures. En vertu des dispositions combinées des articles 73 et 76 de la loi du 11 janvier 1984, les agents non titulaires qui occupent à temps partiel un emploi présentant les caractéristiques d'un emploi permanent, définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ont vocation à être titularisés s'ils satisfont à certaines conditions limitativement énumérées, notamment l'accomplissement d'une durée de services effectifs équivalente à au moins deux ans de services à temps complet dans un tel emploi, sous réserve que ces deux années de service aient été accomplies au cours des quatre années civiles précédant la date du dépôt de leur candidature. Ainsi, en premier lieu, les circonstances que Mlle P. serve en qualité de vacataire et n'assure qu'un service à temps partiel n'étaient pas par elles-mêmes de nature à l'exclure du champ d'application des articles 73 et 76 de la loi du 11 janvier 1984. En second lieu, l'emploi occupé par Mlle P. constituait un emploi civil permanent de l'Etat et répondait à ce titre aux caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983. Enfin, il n'est pas contesté que Mlle P. satisfaisait aux autres conditions de titularisation posées par la loi et notamment à la condition d'avoir accompli à la date de sa candidature une durée de service équivalente à deux ans de service à temps complet. Dès lors qu'aucune disposition de la loi du 11 janvier 1984 et notamment des articles 73 et 76 précités ne subordonne la titularisation des agents susceptibles de bénéficier de cette mesure à l'accomplissement d'une durée mensuelle minimale de service de 150 heures, la décision attaquée du 16 avril 1985 qui se fonde, pour rejeter la demande de Mlle P., sur une telle condition est entachée d'excès de pouvoir.


Références :

Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 3
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 73, art. 76


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 1991, n° 85680
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Goulard
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:85680.19910327
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