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10/04/1991 | FRANCE | N°60658

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 10 avril 1991, 60658


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet et 17 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE "AMELIORATIONS COMMERCIALES ET TECHNIQUES APPLIQUEES AUX NOUVELLES ACTIVITES (ACTANA)", dont le siège est ... ; la SOCIETE ACTANA demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 4 mai 1984 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail chargé de

la section n° 5 à la direction départementale du travail et de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet et 17 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE "AMELIORATIONS COMMERCIALES ET TECHNIQUES APPLIQUEES AUX NOUVELLES ACTIVITES (ACTANA)", dont le siège est ... ; la SOCIETE ACTANA demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 4 mai 1984 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail chargé de la section n° 5 à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris en date du 22 octobre 1982 refusant d'autoriser le licenciement de M. Robert X... pour motif économique et de la décision du ministre délégué chargé du travail en date du 4 mars 1983 rejetant le recours hiérarchique formé par la société et, d'autre part, à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail en date du 7 décembre 1982 refusant d'autoriser le licenciement de M. X... pour faute et de la décision du ministre délégué charge du travail en date du 4 mars 1983 rejetant le recours hiérarchique formé par la société ;
2° d'annuler ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les décisions prises sur la demande d'autorisation de licenciement pour motif économique :
Considérant qu'à sa demande introduite le 29 avril 1983 devant le tribunal administratif de Paris, dont les conclusions tendaient seulement à l'annulation des décisions prises par l'autorité administrative sur la demande d'autorisation de licenciement pour faute présentée à l'encontre de M. X..., la SOCIETE ACTANA a joint une copie de la décision de l'inspecteur du travail du 22 octobre 1982 et de la décision du ministre délégué chargé du travail du 4 mars 1983 refusant de l'autoriser à licencier ce salarié pour motif économique ; qu'elle doit donc être réputée avoir eu connaissance de ces deux dernières décisions au plus tard le jour de l'enregistrement de la demande au greffe du tribunal administratif ; qu'elle n'a présenté, pour la première fois, de conclusions contre lesdites décisions que dans un mémoire enregistré le 5 décembre 1983 ; qu'ainsi, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ces conclusions comme tardives et, par suite, irrecevables ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les décisions prises sur la demande d'autorisation de licenciement pour faute :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 425-1 du code du travail : "Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire au suppléant ... ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement" ; qu'en vertu de ces dispositions, le délégué du personnel bénéficie d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'il représente ; que lorsque son licenciement est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées où l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, éventuellement, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont celui-ci est investi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir décidé de supprimer le service après-vente établi à Paris, où M. X..., délégué du personnel, occupait un emploi de plombier, la SOCIETE ACTANA a soumis à son collaborateur, d'une part, des hypothèses d'évolution professionnelle qui auraient toutes impliqué la cessation du lien de salariat, d'autre part, une proposition d'affectation à la succursale exploitée par la requérante à Lille, alors qu'il n'est pas allégué que le contrat de travail de l'intéressé aurait permis d'imposer une telle mutation, et, enfin, une offre de reclassement comme représentant commercial, qui aurait comporté un changement important dans la nature de l'activité et les modalités de la rémunération du salarié ; qu'ainsi, ces diverses propositions auraient entraîné soit une rupture de contrat de travail conclu par M. X..., soit une modification substantielle des stipulations de ce contrat ; que, par suite, les refus opposés par l'intéressé aux offres qui lui avaient été soumises ne révèlent pas un comportement fautif ; qu'ils n'étaient donc pas de nature à justifier l'octroi d'une autorisation de licenciement ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'inspecteur du travail en date du 7 décembre 1982 et de la décision du ministre délégué chargé du travail en date du 4 mars 1983 lui refusant l'autorisation de licencier M. X... pour faute ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ACTANA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ACTANA, à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 60658
Date de la décision : 10/04/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-02-02,RJ1 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - ABSENCE DE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE -Refus d'un salarié protégé d'accepter une modification substantielle de son contrat de travail (1).

66-07-01-04-02-02 Après avoir décidé de supprimer le service après-vente établi à Paris où M. D., délégué du personnel, occupait un emploi de plombier, la société A lui a soumis des hypothèses d'évolution professionnelle qui auraient toutes impliqué la cessation du lien de salariat et lui a fait une proposition ou bien d'affectation à la succursale exploitée par la requérante à Lille, alors qu'il n'est pas allégué que le contrat de travail aurait permis d'imposer une telle mutation, ou bien de reclassement comme représentant commercial, qui aurait comporté un changement important dans la nature de l'activité et les modalités de la rémunération du salarié. Ces diverses propositions auraient entraîné soit une rupture du contrat de travail conclu par M. D., soit une modification substantielle des stipulations de ce contrat. Dans ces conditions, les refus opposés par l'intéressé aux offres qui lui avaient été soumises ne révèlent pas un comportement fautif.


Références :

Code du travail L425-1

1.

Cf. 1990-09-21, Société Stein Fasel et Ministre des affaires sociales et de l'emploi c/ Piglialepre, p. 1017


Publications
Proposition de citation : CE, 10 avr. 1991, n° 60658
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. de La Ménardière
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:60658.19910410
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