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10/04/1991 | FRANCE | N°83127

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 10 avril 1991, 83127


Vu le recours et le mémoire complémentaire du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports enregistrés les 14 novembre 1986 et 13 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er juillet 1986 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 22 juin 1984 par laquelle la commission départementale d'Indre-et-Loire de l'aide personnalisée au logement a rejeté le recours gracieux de M. X... dirigé contre la décision du 31 janvier 19

84 de la caisse d'allocation familiale d'Indre-et-Loire indiquant...

Vu le recours et le mémoire complémentaire du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports enregistrés les 14 novembre 1986 et 13 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er juillet 1986 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 22 juin 1984 par laquelle la commission départementale d'Indre-et-Loire de l'aide personnalisée au logement a rejeté le recours gracieux de M. X... dirigé contre la décision du 31 janvier 1984 de la caisse d'allocation familiale d'Indre-et-Loire indiquant à l'intéressé que la prime de déménagement versée le 5 décembre 1989 ne lui était pas due ;
2°) rejette la demande de M. X... devant le tribunal administratif d'Orléans,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le tribunal administratif d'Orléans n'a pas statué sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports à la demande de M. X... ; que, dès lors, le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports est fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et à en demander l'annulation ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X... ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande :
Considérant que par la décision attaquée en date du 22 juin 1984, la commission départementale de l'aide personnalisée au logement d'Indre-et-Loire a rejeté le recours de M. X... dirigé contre la décision de la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire du 31 janvier 1984 notifiant à l'intéressé qu'il n'avait pas droit au bénéfice de la prime de déménagement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.351-23 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "La prime de déménagement est attribuée aux personnes qui s'installent dans un logement donnant vocation à l'aide personnalisée" ; et qu'aux termes de l'article R.351-24 du même code : "La demande, conforme à un modèle type, doit être déposée auprès de l'organisme payeur de l'aide personnalisée six mois au plus tard après la date de l'emménagement dans la résidence définitive" ; que le délai de six mois fixé par ces dernières dispositions est prescrit à peine de forclusion ;

Considérant que, selon ses propres déclarations adressées à la caisse d'allocations familiales en vue d'obtenir l'aide personnalisée au logement, M. X..., accédant à la propriété d'un logement situé à Huismes (Indre-et-Loire) est entré dans les lieux le 1er avril 1983, date que la caisse d'allocations familiales a admise comme étant celle de son installation et à compter de laquelle elle lui a reconnu droit à l'aide personnalisée au logement ; qu'il n'a déposé sa demande tendant à obtenir le bénéfice de la prime de déménagement que le 14 octobre 1983, soit plus de six mois après la date susmentionnée de son installation ; que, par suite, et alors même que M. X... n'aurait fait transporter ses meubles dans le logement en cause que le 1er août 1983, c'est par une exacte application des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation que la commission départementale de l'aide personnalisée au logement d'Indre-et-Loire a décidé que sa demande de prime de déménagement avait été présentée tardivement ; qu'il suit de là que M. X..., n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision susmentionnée du 22 juin 1984 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 1er juillet 1986 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Orléans est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 83127
Date de la décision : 10/04/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - ARTICLES 34 ET 37 DE LA CONSTITUTION - MESURES RELEVANT DU DOMAINE DU REGLEMENT - MESURES RELEVANT PAR NATURE DU DOMAINE DU REGLEMENT - Détermination du délai pendant lequel la prime de déménagement prévue à l'article L - 351-5 du code de la construction et de l'habitation doit être demandée - Article R - 351-24 du code - Légalité.

01-02-01-03-18, 38-03-04 Le pouvoir réglementaire est compétent pour fixer le délai pendant lequel les personnes qui s'installent dans un logement donnant vocation à l'aide personnalisée ont droit à la prime de déménagement prévue à l'article L.351-5 du code de la construction et de l'habitation. Par suite, légalité de l'article R.351-24 du code qui a arrêté à six mois au plus tard après la date de l'emménagement dans la résidence définitive, à peine de forclusion, le délai pendant lequel la demande de prime de déménagement doit être déposée auprès de l'organisme payeur de l'aide personnalisée (sol. impl.).

LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT - Conditions d'attribution - Autres conditions - Prime de déménagement pour l'installation dans un logement donnant vocation à l'aide personnalisée - Conditions de délai - Légalité de l'article R - 351-24 du code de la construction et de l'habitation.


Références :

Code de la construction et de l'habitation R351-23, R351-24, L351-5


Publications
Proposition de citation : CE, 10 avr. 1991, n° 83127
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. de La Ménardière
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:83127.19910410
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