Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 mars 1989 et 5 juillet 1989, présentés pour la SOCIETE VORTEX, dont le siège est Forum des Halles Niveau 1 Porte Lescot 1-4 Grand Balcon à Paris (75001), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE S.A.R.L. VORTEX demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision datée du 12 janvier 1989 par laquelle la commission nationale de la communication et des libertés a refusé l'octroi d'autorisations d'usage de fréquence pour la diffusion de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre aux sociétés S.A.R.L. Skyrock Boulogne, S.A.R.L. Abbeville et S.A.R.L. Skyrock Saint-Quentin, et opposé une fin de non-recevoir à la candidature de la société S.A.R.L. Radiosat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, modifiée par la loi n° 86-1210 du 27 novembre 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Barbey, avocat de la SOCIETE VORTEX,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, complétée par la loi du 27 novembre 1986 : " ... l'usage des fréquences pour la diffusion de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre est autorisé par la commission nationale de la communication et des libertés dans les conditions prévues au présent article. - Pour les zones géographiques qu'elle a préalablement déterminées, la commission publie un appel aux candidatures en vue de l'exploitation de services de radiodiffusion sonore. Elle fixe le délai dans lequel les candidatures doivent être déposées. - Les déclarations de candidature sont présentées soit par une société, soit par une fondation, soit par une association déclarée selon la loi du 1er juillet 1901, relative au contrat d'association, ou une association à but non lucratif régie par la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ... - A l'issue du délai prévu au deuxième alinéa ci-dessus, la commission arrête la liste des candidats." ; et qu'aux termes de l'article 35 : "Il est interdit de prêter son nom, de quelque manière que ce soit à toute personne qui se porte candidate à la délivrance d'une autorisation relative à un service de communication audiovisuelle ..." ;
Considérant qu'il est constant qu'à la suite de l'appel à candidatures lancé par la commission nationale de la communication et des libertés, le 26 juin 1987, en vue de l'exploitation de services de radiodiffusion sonore dans la zone "Nord-Pas-de-Calais" la SOCIETE VORTEX a présenté trois demandes au nom de sociétés dénommées "SARL Skyrock Abbeville", "SARL Skyrock Boulogne" et SARL Skyrock Saint-Quentin" ; qu'elle a, par la suite, demandé, après l'expiration du délai fixé par la commission pour le dépôt des candidatures, que la candidature de la société dénommée "SARL Radiosat" soit substituée à celles des sociétés sus-désignées ;
Considérant que si la SOCIETE VORTEX soutient que, nonobstant la circonstance qu'elle n'a jamais présenté de demande en son nom propre, la commission aurait dû interpréter les demandes déposées, à son initiative, au nom des diverses sociétés sus-énumérées, comme l'expression de sa propre candidature, il résulte des dispositions précitées que seules peuvent bénéficier d'une autorisation d'usage de fréquence pour la diffusion d'un service de radiodiffusion sonore, les sociétés, fondations ou associations qui, ayant fait acte de candidature en leur nom propre, ont été régulièrement inscrites sur la liste des candidats arrêtée par la commission dans les conditions fixées au cinquième alinéa de l'article 29 ; qu'il s'ensuit que la commission était tenue, tant de rejeter les candidatures des sociétés "SARL Skyrock Abbeville", "SARL Skyrock Boulogne" et "SARL Skyrock Saint-Quentin", dont il n'est pas contesté qu'elles n'ont jamais été constituées, que d'opposer une fin de non-recevoir à la candidature de la société "SARL Radiosat", qui n'avait pas présenté une candidature dans les conditions prévues par les dispositions précitées ; que, dès lors, la société "SOCIETE VORTEX" n'est pas fondée à soutenir que la décision du 12 janvier 1989 de la commission nationale de la communication et des libertés est entachée d'excès de pouvoir ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE VORTEX est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE VORTEX, au conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre de la culture, de la communication et des grands travaux.