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15/05/1991 | FRANCE | N°121632

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 15 mai 1991, 121632


Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Landu X... demeurant ... ; Mlle X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 novembre 1990 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 22 octobre 1990 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière,
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledi

t arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du ...

Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Landu X... demeurant ... ; Mlle X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 novembre 1990 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 22 octobre 1990 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière,
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 22 octobre 1990 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception remise à l'intéressée le 6 novembre 1990 ; qu'il n'est pas contesté que cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours ; que la circonstance que le formulaire de notification de l'arrêté ordonnant la reconduite de Mlle X... , de nationalité zairoise, était uniquement rédigé en langue française ne fait pas obstacle à ce que le délai de recours contentieux ait commencé à courir ; qu'il suit de là que Mlle X... qui ne saurait utilement se prévaloir des dispositions, dépourvues de tout caractère réglementaire, de la circulaire du ministre de l'intérieur du 25 janvier 1990, n'est pas fondée à soutenir que les délais de recours contentieux prévus par l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifié n'avaient pas couru à compter du 6 novembre 1990 à 24 heures ;

Considérant, d'autre part, qu'il est constant que la requête de Mlle X... a été présentée après l'expiration du délai de 24 heures prévu par l'article 22 bis de l'ordonnance susmentionnée ; que Mlle X... ne saurait en tout état de cause se prévaloir utilement des stipulations de l'article 6.1. de la convention européenne des droits de l'homme, qui sont inapplicables au jugement des recours formés contre des arrêtés de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il suit de là que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mlle X... tendant à ce que l'Etat lui verse une somme de 10 000 F en application de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;
Article 1er : La demande présentée par Mlle Landu X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Landu X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 121632
Date de la décision : 15/05/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - Délai de 24 heures pour saisir le tribunal administratif (article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 10 janvier 1990 et article R - 241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel) - (1) Déclenchement - Nécessité d'une notification régulière - Nécessité d'une notification comportant l'indication des voies et délais de recours - Formulaire de notification rédigé uniquement en français - Circonstance ne faisant pas obstacle au déclenchement du délai - (2) Expiration - Conséquences - Irrecevabilité de la requête.

335-03-03-03(2) Une requête dirigée contre un arrêté de reconduite à la frontière est irrecevable dès lors qu'elle est présentée après l'expiration du délai de 24 heures prévu par l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifié.

335-03-03-03(1) La circonstance que le formulaire de notification de l'arrêté ordonnant la reconduite d'un étranger était uniquement rédigé en langue française ne fait pas obstacle à ce que le délai de recours contentieux ait commencé à courir.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 1991, n° 121632
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:121632.19910515
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