Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 juillet 1989, présentée par l'ASSOCIATION SOS ENVIRONNEMENT VAR, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; l'association demande que le Conseil d'Etat annule la décision, en date du 5 juin 1989, du ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé de la mer, refusant de prendre un arrêté de biotope pour protéger les posidonies de la baie d'Agay à Saint-Raphaël ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;
Vu le décret n° 77-1295 du 25 novembre 1977 ;
Vu l'arrêté du 19 juillet 1988 relatif à la liste des espèces végétales marines protégées ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les posidonies sont protégées sur l'ensemble du territoire par la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, le décret du 25 novembre 1977 concernant la protection de la flore et de la faune sauvages du patrimoine naturel français et l'arrêté du 19 juillet 1988 relatif à la liste des espèces végétales protégées ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que les posidonies de la baie d'Agay à Saint-Raphaël ne sont pas l'objet d'une menace particulière nécessitant des mesures de protection spécifique, le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé de la mer a commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'ainsi, l'ASSOCIATION SOS ENVIRONNEMENT VAR n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée par laquelle le ministre a rejeté sa demande tendant à ce que soit pris un arrêté de biotope en vue de protéger les posidonies de la baie d'Agay ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION SOS ENVIRONNEMENT VAR est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION SOS ENVIRONNEMENT VAR et au ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé de la mer.