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17/05/1991 | FRANCE | N°108903

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 17 mai 1991, 108903


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 juillet 1989, présentée par l'ASSOCIATION SOS ENVIRONNEMENT VAR, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; l'association demande que le Conseil d'Etat annule la décision, en date du 5 juin 1989, du ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé de la mer, refusant de prendre un arrêté de biotope pour protéger les posidonies de la baie d'Agay à Saint-Raphaël ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la

loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;
Vu le décret n° 77-1295 du 25 novembre...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 juillet 1989, présentée par l'ASSOCIATION SOS ENVIRONNEMENT VAR, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; l'association demande que le Conseil d'Etat annule la décision, en date du 5 juin 1989, du ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé de la mer, refusant de prendre un arrêté de biotope pour protéger les posidonies de la baie d'Agay à Saint-Raphaël ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;
Vu le décret n° 77-1295 du 25 novembre 1977 ;
Vu l'arrêté du 19 juillet 1988 relatif à la liste des espèces végétales marines protégées ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les posidonies sont protégées sur l'ensemble du territoire par la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, le décret du 25 novembre 1977 concernant la protection de la flore et de la faune sauvages du patrimoine naturel français et l'arrêté du 19 juillet 1988 relatif à la liste des espèces végétales protégées ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que les posidonies de la baie d'Agay à Saint-Raphaël ne sont pas l'objet d'une menace particulière nécessitant des mesures de protection spécifique, le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé de la mer a commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'ainsi, l'ASSOCIATION SOS ENVIRONNEMENT VAR n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée par laquelle le ministre a rejeté sa demande tendant à ce que soit pris un arrêté de biotope en vue de protéger les posidonies de la baie d'Agay ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION SOS ENVIRONNEMENT VAR est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION SOS ENVIRONNEMENT VAR et au ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé de la mer.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 108903
Date de la décision : 17/05/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

NATURE ET ENVIRONNEMENT - PROTECTION DE LA NATURE - PROTECTION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE - Arrêté de biotope - Arrêté de biotope (décret n° 77-1295 du 25 novembre 1977 et arrêté du 19 juillet 1988 relatif à la liste des espèces végétales marines protégées) - Rejet d'une demande tendant à ce que soit pris un arrêté de biotope - Contrôle du juge - Contrôle restreint.

44-01-002 Le juge exerce un contrôle restreint sur la décision par laquelle le ministre chargé de la mer rejette une demande tendant à ce que soit pris, en application de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, du décret du 25 novembre 1977 concernant la protection de la flore et de la faune sauvages du patrimoine naturel français et de l'arrêté du 19 juillet 1988 relatif à la liste des espèces végétales protégées, un arrêté de biotope. En l'espèce, en estimant que les posidonies de la baie d'Agay à Saint-Raphaël ne font pas l'objet d'une menace particulière nécessitant des mesures de protection spécifiques, le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé de la mer n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation. Légalité de la décision rejetant la demande tendant à ce que soit pris un arrêté de biotope en vue de protéger lesdites posidonies.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT - Autres activités de l'administration - Rejet d'une demande tendant à ce que soit pris un arrêté de biotope (loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 - décret n° 77-1295 du 25 novembre 1977 et arrêté du 19 juillet 1988 relatif à la liste des espèces végétales marines protégées).

54-07-02-04 Le juge exerce un contrôle restreint sur la décision par laquelle le ministre chargé de la mer rejette une demande tendant à ce que soit pris, en application de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, du décret du 25 novembre 1977 concernant la protection de la flore et de la faune sauvages du patrimoine naturel français et de l'arrêté du 19 juillet 1988 relatif à la liste des espèces végétales protégées, un arrêté de biotope.


Références :

Décret 77-1295 du 25 novembre 1977
Loi 76-629 du 10 juillet 1976


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 1991, n° 108903
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Savoie
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:108903.19910517
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