La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/1991 | FRANCE | N°83448

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 24 mai 1991, 83448


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er décembre 1986 et 30 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE "CARRIERES DE BIHEN", dont le siège social est Avenue Gaston Caudron à le Crotoy (80550), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE "CARRIERES DE BIHEN" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé à la demande de la commune du Crotoy, un arrêté du 6 mars 1986 par lequel le préfet de la Somme soumet à d

iverses dispositions l'exploitation d'une carrière par la SOCIETE "CAR...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er décembre 1986 et 30 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE "CARRIERES DE BIHEN", dont le siège social est Avenue Gaston Caudron à le Crotoy (80550), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE "CARRIERES DE BIHEN" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé à la demande de la commune du Crotoy, un arrêté du 6 mars 1986 par lequel le préfet de la Somme soumet à diverses dispositions l'exploitation d'une carrière par la SOCIETE "CARRIERES DE BIHEN" et l'autorisation tacite d'exploiter la même carrière dont était titulaire ladite société ;
2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Crotoy devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les observations de la SCP Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de la SOCIETE CARRIERES DE BIHEN et de Me Luc-Thaler, avocat de la commune de Crotoy,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement en date du 31 décembre 1985, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté préfectoral du 14 novembre 1984 refusant à la SOCIETE "CARRIERES DE BIHEN" l'autorisation d'exploiter une carrière de sables, graviers et galets sur le territoire de ladite commune ; que par le jugement attaqué, le même tribunal a annulé l'autorisation tacite d'exploitation dont était titulaire la SOCIETE "CARRIERES DE BIHEN" ; que ce jugement, dès lors qu'il statue sur la légalité des décisions ayant un objet différent de celui de l'arrêté préfectoral précité, n'a pu méconnaître l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du 31 décembre 1985 ;
Considérant qu'aux termes des dispositions du plan d'occupation des sols de la commune de Crotoy, approuvé le 30 décembre 1980, les extractions ne sont autorisées dans le sous secteur NC c2 : "qu'après approbation d'un plan d'exploitation et de réaménagement, conformément à la législation en vigueur" ; qu'une telle disposition, qui subordonne l'extraction en zone NC c2 à l'élaboration d'un document non prévu par la législation en vigueur, est illégale ; qu'ainsi et quel que soit le contenu du schéma d'exploitation et de réaménagement des carrières du Crotoy adopté par une délibération du conseil municipal en date du 19 juin 1984, les extractions ne peuvent être légalement autorisées dans le sous secteur NC c2 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'autorisation tacite d'exploitation dont a bénéficié la SOCIETE "CARRIRES DE BIHEN" concerne notamment la parcelle 1033 cadastrée section A, située pour partie dans le sous secteur NC c1 et pour partie dans le sous secteur NC c2 ; qu'ainsi, elle est illégale en tant qu'elle permet l'exploitation de la parcelle 1033 dans sa partie située dans le sous secteur NC c2 du plan d'occupation des sols de Crotoy ; que l'autorisation tacite étant indivisible, la SOCIETE "CARRIERES DE BIHEN" n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens l'a annulée, ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté préfectoral du 6 mars 1986 réglementant l'exploitation de la carrière ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE "CARRIERES DE BIHEN" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE "CARRIERES DE BIHEN", à la commune de Crotoy et au ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 83448
Date de la décision : 24/05/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - PRESCRIPTIONS POUVANT LEGALEMENT FIGURER DANS UN P.O.S. -Absence - Formalités autres que celles prévues par des dispositions législatives ou réglementaires - Disposition subordonnant la délivrance d'une autorisation d'extraction à l'approbation d'un document non prévu par la législation en vigueur.

68-01-01-01-03-01 Aux termes de dispositions du plan d'occupation des sols de la commune de Crotoy, les extractions ne sont autorisées dans le sous-secteur NC c2 "qu'après approbation d'un plan d'exploitation et de réaménagement, conformément à la législation en vigueur". Une telle disposition, qui subordonne l'extraction dans un sous-secteur à l'élaboration d'un document non prévu par la législation en vigueur, est illégale. Ainsi et quel que soit le contenu du schéma d'exploitation et de réaménagement des carrières du Crotoy adopté par une délibération du conseil municipal, les extractions ne peuvent être légalement autorisées dans le sous-secteur NC c2.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 mai. 1991, n° 83448
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Savoie
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:83448.19910524
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award