La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/1991 | FRANCE | N°88358

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 24 mai 1991, 88358


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 juin 1987 et 9 octobre 1987, présentés pour la SOCIETE "LES CARRIERES DE RUE", dont le siège social est Rue des Iles Cozette à Rue (80120) ; la SOCIETE "LES CARRIERES DE RUE" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 avril 1987 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a annulé, à la demande de la commune de Crotoy, un arrêté du 8 juillet 1986 par lequel le préfet de la Somme a autorisé la SOCIETE "LES CARRIERES DE RUE" à ouvrir et

exploiter une carrière à ciel ouvert de sable et de galets sur le ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 juin 1987 et 9 octobre 1987, présentés pour la SOCIETE "LES CARRIERES DE RUE", dont le siège social est Rue des Iles Cozette à Rue (80120) ; la SOCIETE "LES CARRIERES DE RUE" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 avril 1987 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a annulé, à la demande de la commune de Crotoy, un arrêté du 8 juillet 1986 par lequel le préfet de la Somme a autorisé la SOCIETE "LES CARRIERES DE RUE" à ouvrir et exploiter une carrière à ciel ouvert de sable et de galets sur le territoire de la commune de Crotoy au lieudit "La Bassée" ;
2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Crotoy devant le tribunal administratif d' Amiens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code minier et notamment son article 106 ;
Vu le décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 relatif aux autorisations de mise en exploitation des carrières, à leur renouvellement, à leur retrait et aux renonciations à celles-ci ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de la SOCIETE "LES CARRIERES DE RUE" et de Me Luc-Thaler, avocat de la commune de Crotoy,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 106 du code minier : "Sous réserve des cas fixés par décret en Conseil d'Etat, la mise en exploitation de toute carrière par le propriétaire ou ses ayants droit est subordonnée à une autorisation délivrée par le préfet, après consultation des services ministériels compétents et des collectivités locales." ;
Considérant que l'arrêté attaqué, qui abroge à son article 1er l'autorisation d'exploiter LES CARRIERES DE RUE accordée à la société requérante par un arrêté du préfet de la Somme en date du 26 novembre 1985 et qui réduit la surface exploitable d'environ 3 hectares, ne modifie pas cette autorisation mais accorde une autorisation différente à la société requérante ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'affaire, les consultations effectuées préalablement à l'intervention de l'arrêté du 26 novembre 1985 ne pouvaient pas tenir lieu des consultations exigées par le code minier pour l'instruction du nouveau projet autorisé par l'arrêté attaqué ; qu'il est constant que l'arrêté attaqué n'a pas été précédé d'une consultation conforme aux dispositions précitées du code minier ; que, dès lors, il est entaché d'excès de pouvoir ; qu'ainsi, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens, en a prononcé lannulation ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE "LES CARRIERES DE RUE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE "LES CARRIERES DE RUE", à la commune de Crotoy et au ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 88358
Date de la décision : 24/05/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

40-02-02-02 MINES ET CARRIERES - CARRIERES - AUTORISATION D'EXPLOITATION - PROCEDURE CONSULTATIVE -Arrêté abrogeant une autorisation d'exploitation et en accordant une nouvelle - Obligation de procéder à de nouvelles consultations conformément aux dispositions du code minier.

40-02-02-02 L'arrêté attaqué, qui abroge à son article 1er l'autorisation d'exploiter les Carrières de Rue accordée à la société requérante par un précédent arrêté du préfet de la Somme et qui réduit la surface exploitable d'environ 3 hectares, ne modifie pas cette autorisation mais accorde une autorisation différente à la société requérante. Ainsi, dans les circonstances de l'affaire, les consultations effectuées préalablement à l'intervention du premier arrêté ne pouvaient pas tenir lieu des consultations exigées par le code minier pour l'instruction du nouveau projet autorisé par l'arrêté attaqué. Il est constant que l'arrêté attaqué n'a pas été précédé d'une consultation conforme aux dispositions précitées du code minier. Dès lors, il est entaché d'excès de pouvoir.


Références :

Code minier 106


Publications
Proposition de citation : CE, 24 mai. 1991, n° 88358
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Savoie
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:88358.19910524
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award