Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 juin 1987 et 9 octobre 1987, présentés pour la SOCIETE "LES CARRIERES DE RUE", dont le siège social est Rue des Iles Cozette à Rue (80120) ; la SOCIETE "LES CARRIERES DE RUE" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 avril 1987 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a annulé, à la demande de la commune de Crotoy, un arrêté du 8 juillet 1986 par lequel le préfet de la Somme a autorisé la SOCIETE "LES CARRIERES DE RUE" à ouvrir et exploiter une carrière à ciel ouvert de sable et de galets sur le territoire de la commune de Crotoy au lieudit "La Bassée" ;
2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Crotoy devant le tribunal administratif d' Amiens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code minier et notamment son article 106 ;
Vu le décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 relatif aux autorisations de mise en exploitation des carrières, à leur renouvellement, à leur retrait et aux renonciations à celles-ci ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de la SOCIETE "LES CARRIERES DE RUE" et de Me Luc-Thaler, avocat de la commune de Crotoy,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 106 du code minier : "Sous réserve des cas fixés par décret en Conseil d'Etat, la mise en exploitation de toute carrière par le propriétaire ou ses ayants droit est subordonnée à une autorisation délivrée par le préfet, après consultation des services ministériels compétents et des collectivités locales." ;
Considérant que l'arrêté attaqué, qui abroge à son article 1er l'autorisation d'exploiter LES CARRIERES DE RUE accordée à la société requérante par un arrêté du préfet de la Somme en date du 26 novembre 1985 et qui réduit la surface exploitable d'environ 3 hectares, ne modifie pas cette autorisation mais accorde une autorisation différente à la société requérante ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'affaire, les consultations effectuées préalablement à l'intervention de l'arrêté du 26 novembre 1985 ne pouvaient pas tenir lieu des consultations exigées par le code minier pour l'instruction du nouveau projet autorisé par l'arrêté attaqué ; qu'il est constant que l'arrêté attaqué n'a pas été précédé d'une consultation conforme aux dispositions précitées du code minier ; que, dès lors, il est entaché d'excès de pouvoir ; qu'ainsi, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens, en a prononcé lannulation ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE "LES CARRIERES DE RUE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE "LES CARRIERES DE RUE", à la commune de Crotoy et au ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire.