Vu les requêtes sommaires et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 août, 13 septembre et 24 septembre 1986 et 26 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Z..., demeurant Fontaine les Coteaux à Montoire sur le Loir (41800) ; Mme Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 juin 1986 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. X... des biens duquel elle est l'usufruitière dirigée contre la décision du 8 novembre 1983 par laquelle la commision départementale d'aménagement foncier du Loir-et-cher a statué sur la réclamation de ce propriétaire ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Le Bret, Laugier, avocat de Mme Y... RENIER,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Sur les moyens tirés de la violation de l'article 20 du code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article 20 du code rural dans sa rédaction issue de la loi du 2 août 1960 : "A l'intérieur du périmètre des opérations, le remembrement peut porter sur l'ensemble du territoire non bâti ainsi que sur les terrains où se trouvent des bâtiments légers ou de peu de valeur qui ne sont que l'accessoire du fonds. Cette appréciation de fait est de la compétence de la commission communale. L'accord du propriétaire est nécessaire en ce qui concerne les bâtiments autres que ceux prévus à l'alinéa précédent et les terrains qui constituent, au sens de l'article 1387 devenu article 1381-4° du code général des impôts, des dépendances immédiates et indispensables de bâtiments" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle A 785 qu'a apportée M. X... ne constitue pas une dépendance indispensable des bâtiments, nonobstant les circonstances qu'elle était contiguë à une parcelle sur laquelle sont implantés des bâtiments, qu'elle était utilisée comme jardin maraîcher, et qu'elle était bordée d'un mur sur l'une de ses limites ;
Sur le moyen tiré de la violation de la règle d'amélioration posée par l'article 19 du code rural :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le remembrement litigieux, qui s'apprécie à l'égard de l'ensemble des biens qui lui sont soumis, et non comme le soutient la requérante à l'égard de certaines parcelles seulement, a conduit à un meilleur regroupement des terres et en a ainsi amélioré les conditions d'exploitation, même si le nouveau découpage des parcelles a conduit à en amputer certaines et notamment à amputer la parcelle A 778 exploitée en verger ;
Considéant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z..., légataire de l'usufruit des biens en cause, n'est pas fondée à soutenir que s'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. X... dirigée contre la décision en date du 8 novembre 1983 de la commission départementale d'aménagement foncier du Loir-et-Cher ;
Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Z... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.