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05/06/1991 | FRANCE | N°83854

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 05 juin 1991, 83854


Vu l'ordonnance, en date du 10 décembre 1986, enregistrée le 17 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs alors en vigueur, le dossier de la requête de M. X... ;
Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 1986 au greffe du tribunal administratif de Marseille, présentée par M. X..., demeurant Lotissement du Rocher du Dragon, Bâtiment ..., et tendant à l'annulation de la décision en date du 4 août 1986 par laquell

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Vu l'ordonnance, en date du 10 décembre 1986, enregistrée le 17 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs alors en vigueur, le dossier de la requête de M. X... ;
Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 1986 au greffe du tribunal administratif de Marseille, présentée par M. X..., demeurant Lotissement du Rocher du Dragon, Bâtiment ..., et tendant à l'annulation de la décision en date du 4 août 1986 par laquelle le ministre de l'agriculture a rejeté sa demande d'autorisation de défrichement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code forestier ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.311-6 du code forestier si, dans les six mois suivant la notification du procès-verbal de reconnaissance de l'état des bois pour lesquels une autorisation de défrichement a été demandée, le ministre n'a pas rendu sa décision, le défrichement peut être effectué ; qu'il n'est pas contesté que la lettre recommandée avec accusé de réception contenant le procès-verbal de reconnaissance des bois pour lesquels M. X... a demandé une autorisation de défrichement a été présentée, par le service des postes, au domicile de son mandataire le 30 janvier 1986 et qu'en son absence, le préposé de la poste a laissé sur place un avis de mise en instance ; que cette présentation constitue le point de départ du délai de six mois prévu par les dispositions susmentionnées de l'article R.311-6 du code forestier ; qu'en l'absence de décision expresse du ministre dans ce délai M. X... s'est trouvé titulaire, à son expiration, d'une autorisation tacite qui doit être regardée comme ayant été retirée par la décision attaquée, en date du 4 août 1986, par laquelle le ministre a expressément rejeté la demande dont il avait été saisi ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.311-7 du code forestier : "L'autorisation de défrichement est publiée par affichage à la mairie de la situation des bois ainsi que sur le terrain par les soins du bénéficiaire ... En cas d'autorisation tacite, une copie de la demande d'autorisation, visée par le sous-préfet, est affichée dans les mêmes conditions qu'en cas d'autorisation expresse" ; qu'il résulte de ces dispositions, qui ont pour effet de limiter le délai pendant lequel les tiers sont recevables à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'autorisation tacite de défrichement résultant du silence gardé par l'administration, que les autorisations obtenues dans ces conditions peuvent, lorsqu'elles sont entachées d'illégalité, être rapportées par le ministre de l'agriculture tant que le délai de recours contentieux n'est pas expiré ou que le juge, saisi d'un tel recours dans le délai légal, n'a pas statué ; qu'ainsi la circonstance que M. X... se soit trouvé titulaire d'une autorisation tacite ne faisait pas, par elle-même, obstacle à l'intervention de la décision attaquée ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 doivent notamment être motivées les décisions qui ... "retirent ou abrogent une décision créatrice de droits" ; que la décision attaquée porte comme motif "qu'il résulte de l'instruction que la conservation du massif forestier dont fait partie le terrain boisé de M. X... est nécessaire à l'équilibre biologique de la région au sens de l'article L.311-3 (8°) du code forestier" ; que cette référence à l'article L.311-3 (8°) du code forestier constitue, eu égard à la précision des conditions posées par le législateur, une motivation suffisante ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X... n'est pas susceptible d'être accueillie ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 83854
Date de la décision : 05/06/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - DELAIS - Point de départ des délais - Notification d'un procès-verbal destiné à faire courir un délai à l'expiration duquel naît une autorisation tacite - Point de départ du délai - Avis de mise en instance d'une lettre recommandée contenant le procès-verbal.

01-03-01-01, 03-06-02-02 En vertu des dispositions de l'article R.311-6 du code forestier si, dans les six mois suivant la notification du procès-verbal de reconnaissance de l'état des bois pour lesquels une autorisation de défrichement a été demandée, le ministre n'a pas rendu sa décision, le défrichement peut être effectué. La lettre recommandée avec accusé de réception contenant le procès-verbal de reconnaissance des bois pour lesquels M. L. a demandé une autorisation de défrichement a été présentée, par le service des postes, au domicile de son mandataire le 30 janvier 1986. En son absence, le préposé de la poste a laissé sur place un avis de mise en instance. Cette présentation constitue le point de départ du délai de six mois prévu par les dispositions susmentionnées de l'article R.311-6 du code forestier. En l'absence de décision expresse du ministre dans ce délai, M. L. s'est trouvé titulaire, à son expiration, d'une autorisation tacite.

AGRICULTURE - BOIS ET FORETS - PROTECTION DES BOIS ET FORETS - AUTORISATION DE DEFRICHEMENT - Autorisation tacite - Modalités d'intervention - Notification du procès-verbal de reconnaissance des bois destinée à faire courir le délai de six mois à l'expiration duquel naît une autorisation tacite de défrichement (article R - 311-6 du code forestier) - Point de départ du délai - Avis de mise en instance d'une lettre recommandée contenant le procès-verbal.


Références :

Code forestier R311-6, R311-7, L311-3
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 1991, n° 83854
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Schneider
Rapporteur public ?: M. Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:83854.19910605
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