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10/06/1991 | FRANCE | N°100155

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 10 juin 1991, 100155


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 juillet 1988 et 21 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINTE-MARIE (La Réunion) ; la COMMUNE DE SAINTE-MARIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 23 décembre 1987 adoptant le principe de l'exercice de droit de préemption d'un immeuble situé 128 route nationale à Sainte-Marie et appartenant

à Mlle Amara X... et à M. Younounce X..., et l'arrêté du maire du 2...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 juillet 1988 et 21 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINTE-MARIE (La Réunion) ; la COMMUNE DE SAINTE-MARIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 23 décembre 1987 adoptant le principe de l'exercice de droit de préemption d'un immeuble situé 128 route nationale à Sainte-Marie et appartenant à Mlle Amara X... et à M. Younounce X..., et l'arrêté du maire du 29 décembre 1987 pris pour l'application de cette délibération ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Amara X... et par M. Younounce X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la COMMUNE DE SAINTE-MARIE,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.210-1 du code de l'urbanisme : "Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L.300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites opérations. Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le conseil municipal de la COMMUNE DE SAINTE-MARIE, pour autoriser le maire à préempter comme il l'a fait par un arrêté du 29 décembre 1987 un immeuble dont Mlle Amara X... et M. Younounce X... avaient été déclarés adjudicataires le 15 décembre 1987 par le tribunal de grande instance de Saint-Denis-de-la-Réunion, s'était prononcé par deux délibérations en date des 22 septembre et 23 décembre 1987 ; que, la première délibération, produite pour la première fois en appel, précisait que le conseil municipal approuvait la proposition du maire de procéder à l'acquisition d'un immeuble pour y installer une bibliothèque ; que si la deuxième délibération a seulement rappelé que l'acquisition était faite "aux fins d'équipements culturels", l'objet pour lequel le droit de préemption était exercé, était ainsi suffisamment défini au regard des dispositions précitées ; que, dès lors, pour annuler la délibération du 23 décembre 1987 et l'arrêté du maire du 29 décembre 1987, c'est à tort que le jugement attaqué se fonde sur ce que l'objet pour lequel le droit de préemption avait été exercé par la commune n'avait pas été assez défini ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle Amara X... et M. Younounce X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.121-10 du code des communes : "Toute convocation est faite par le maire ..." ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait d'indiquer dans la convocation les questions à l'ordre du jour ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la délibération du 23 décembre 1987 serait entachée d'illégalité au motif que la convocation adressée le 18 décembre 1987 aux membres du conseil municipal, ne mentionnait pas l'opération envisagée de préemption ne saurait être accueilli ;
Considérant que l'avis du service des domaines a été fourni à la commune le 17 novembre 1987 ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article R.213-21 du code de l'urbanisme faisant obligation au titulaire du droit de préemption de recueillir un tel avis, manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SAINTE-MARIE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a annulé la délibération de son conseil municipal du 23 décembre 1987 et l'arrêté du maire en date du 29 décembre 1987 ;
Article 1er : Le jugement en date du 15 juin 1988 du tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle Amara X... et M. Younounce X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINTE-MARIE, à Mlle Amara X..., à M. Younounce X... et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 100155
Date de la décision : 10/06/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-02-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION -Nécessité d'une mention dans toute décision de préemption de l'objet pour lequel ce droit est exercé (article L.210-1 du code de l'urbanisme) - Définition de l'objet - Notion.

68-02-01-01 Conseil municipal s'étant prononcé par deux délibérations pour autoriser le maire à préempter, comme il l'a fait, un immeuble. La première délibération, produite pour la première fois en appel, précisait que le conseil municipal approuvait la proposition du maire de procéder à l'acquisition d'un immeuble pour y installer une bibliothèque. Si la deuxième délibération a seulement rappelé que l'acquisition était faite "aux fins d'équipements culturels", l'objet pour lequel le droit de préemption était exercé, était ainsi suffisamment défini au regard des dispositions de l'article L.210-1 du code de l'urbanisme qui exigent que toute décision de préemption mentionne l'objet pour lequel ce droit est exercé. Légalité de la seconde délibération adoptant le principe de la préemption d'un immeuble et de l'arrêté pris pour son application.


Références :

Code de l'urbanisme L210-1, R213-21
Code des communes L121-10


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1991, n° 100155
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Gosselin
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:100155.19910610
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