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10/06/1991 | FRANCE | N°75869

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 10 juin 1991, 75869


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 17 février et 16 juin 1986, présentés pour M. Jean Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'un arrêté en date du 29 mai 1984 par lequel le préfet, commissaire de la République du département des Hauts-de-Seine a accordé à M. A... un permis de démolir diverses constructions ;
2°) d'annuler pour exc

ès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 17 février et 16 juin 1986, présentés pour M. Jean Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'un arrêté en date du 29 mai 1984 par lequel le préfet, commissaire de la République du département des Hauts-de-Seine a accordé à M. A... un permis de démolir diverses constructions ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. Jean Y...,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R.430-12 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la délivrance du permis de démolir attaqué : "La décision est prise par le préfet. Celui-ci peut déléguer sa signature au directeur départemental de l'équipement ou aux subordonnés de ce dernier, sauf si le maire et le directeur départemental de l'équipement ont émis des avis en sens opposé" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat et chef d'arrondissement territorial urbain dans le département des Hauts-de-Seine, bénéficiait d'une délégation régulière de signature du commissaire de la République des Hauts-de-Seine lorsqu'il a signé l'arrêté du 29 mai 1984 accordant à M. A... l'autorisation de démolir diverses constructions sur un terrain lui appartenant et sis Rueil-Malmaison, ... ; qu'ainsi M. X... était compétent pour signer le permis attaqué à moins que l'avis du directeur départemental ne fût d'un sens opposé à celui, favorable, du maire de Rueil-Malmaison ;
Considérant qu'en vertu des articles R.430-9 et R.430-11 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction alors en vigueur, le directeur départemental de l'équipement procède à l'instruction du permis de démolir avant de transmettre au préfet l'ensemble du dossier ; que, bien que l'administration n'ait pas été en mesure de rapporter la teneur de l'avis du directeur départemental visé dans l'arrêté attaqué et à supposer même que, comme le soutient le requérant, cet avis n'ait pas été expressément formulé, la décision du directeur départemental de l'équipement ou d'un de ses collaborateurs habilités à cet effet de signer le permis doit être regarde comme exprimant un avis favorable dudit directeur, émis à l'issue de l'instruction dont il est chargé en application des articles R.430-7 et suivants du code de l'urbanisme ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que le signataire du permis litigieux était incompétent ;

Sur la non-conformité de la décision préfectorale à l'avis de l'architecte des bâtiments de France :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 modifiée par la loi du 30 décembre 1966 : "Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition ... sans autorisation préalable", et qu'aux termes de l'article R.430-13 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur "lorsque l'immeuble est inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, protégé ... ou compris dans un secteur sauvegardé, la décision du préfet doit être conforme à l'avis du ministre chargé des monuments historiques et des sites ou de son délégué" ; qu'il n'est pas contesté que ces dispositions s'appliquaient aux constructions à démolir en tant qu'elles étaient situées dans le champ de visibilité de l'église Saint-Pierre et Saint-Paul et de la Caserne Guynemer, classés monuments historiques ; que l'architecte des bâtiments de France a émis un avis défavorable à la démolition des murs périphériques délimitant la propriété de M. A..., en se fondant exclusivement sur le motif que ces murs étaient une composante du tissu ancien de Rueil qu'il importait de préserver ;
Considérant que ce motif ne pouvait légalement fonder un tel avis au regard des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1913 ; que par suite, le commissaire de la République des Hauts-de-Seine n'était pas tenu de rejeter la demande de permis de démolir présentée par M. A... ;
Sur la qualité du pétitionnaire du permis de démolir :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.430-1 du code de l'urbanisme, la demande de permis de démolir est présentée notamment par son propriétaire ou son mandataire ;
Considérant qu'en l'état du dossier soumis au directeur départemental de l'équipement des Hauts-de-Seine lorsqu'il a pris la décision attaquée, M. A... devait être regardé comme le propriétaire apparent de l'ensemble des constructions dont la démolition était demandée ; que si M. Y... allègue que, par jugement prononcé le 21 janvier 1987, le tribunal de grande instance de Nanterre a constaté qu'il était devenu copropriétaire mitoyen jusqu'à une hauteur de 2m30 du mur sur lequel s'appuyaient lesdites constructions, un tel jugement est sans incidence sur la légalité du permis de démolir qui ne visait que M. A..., seul demandeur de l'autorisation de démolir, laquelle n'a été accordée que sous réserve des droits des tiers ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête dirigée contre le permis délivré à M. Z... ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. A..., au maire de Rueil-Malmaison, au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 75869
Date de la décision : 10/06/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - COMPETENCE EN MATIERE DE DECISIONS NON REGLEMENTAIRES - PREFET - COMPETENCE DU PREFET - Signature par un chef de service bénéficiant d'une délégation mais devant formuler un avis préalablement à la décision - Signature par un de ses collaborateurs habilité à cet effet à signer - Signature regardée comme exprimant un avis favorable dudit chef de service (1).

01-02-03-03-01, 01-02-05-02-01, 68-04-01 Permis de démolir pouvant être délivré par le préfet qui pouvait toutefois, en application de l'article R.430-12 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date du 29 mai 1984, déléguer sa signature au directeur départemental de l'équipement ou aux subordonnés de ce dernier, sauf si le maire et le directeur départemental de l'équipement avaient émis des avis en sens opposé. M. B., ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat et chef d'arrondissement territorial urbain dans le département des Hauts-de-Seine, bénéficiait d'une délégation régulière de signature du commissaire de la République des Hauts-de-Seine lorsqu'il a signé un arrêté accordant à M. T. une autorisation de démolir et était ainsi compétent pour signer ledit permis de démolir à moins que l'avis du directeur départemental ne fût d'un sens opposé à celui, favorable, du maire de Rueil-Malmaison. Mais, à supposer même que l'avis du directeur départemental n'ait pas été expressément formulé, la décision d'un de ses collaborateurs habilité à cet effet à signer le permis doit être regardée comme exprimant un avis favorable dudit directeur, émis à l'issue de l'instruction dont il est chargé en application des articles R.430-7 et suivants du code de l'urbanisme. Compétence du signataire du permis de démolir (1).

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - DELEGATIONS - SUPPLEANCE - INTERIM - DELEGATION DE SIGNATURE - QUALITE DU DELEGATAIRE - Signature par un chef de service bénéficiant d'une délégation mais devant formuler un avis préalablement à la décision - Signature par un de ses collaborateurs habilité à cet effet à signer - Signature regardée comme exprimant un avis favorable dudit chef de service (1).

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - PERMIS DE DEMOLIR - Compétence - Signature par un chef d'arrondissement d'une direction départementale de l'équipement bénéficiaire d'une délégation de signature du préfet - Directeur départemental devant formuler un avis préalablement à la décision (article R - 430-12 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date du 29 mai 1984) - Décision de signer prise par un collaborateur du directeur habilité à cet effet regardée comme exprimant un avis favorable dudit directeur (1).


Références :

Code de l'urbanisme R430-12, R430-9, R430-11, R430-7, R430-13, R430-1
Loi du 31 décembre 1913 art. 13 bis
Loi 66-1042 du 30 décembre 1966

1.

Rappr. Section 1973-12-21, Dame Ane d'Ormoy, p. 742


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1991, n° 75869
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Gosselin
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:75869.19910610
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