Vu la requête, enregistrée le 29 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant au Bourg, la Meaugon, à Ploufragan (22440) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles du 24 juin 1988 rejetant sa demande d'annulation de la décision du 17 avril 1984 par laquelle le ministre des P.T.T. a rejeté sa demande tendant à bénéficier des dispositions de l'article 3 de la loi du 3 janvier 1984,
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 ;
Vu la loi n° 84-7 du 3 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'article 6 de l'ordonnance du 31 mars 1982 que les fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif satisfaisant aux conditions énoncées pouvaient, sur leur demande, être placés, pendant les trois années précédant leur mise à la retraite, dans la position de cessation anticipée d'activité ; qu'aux termes de la seconde phrase du 3ème alinéa de cet article les intéresés "demeurant dans cette position de congé jusqu'à leur admission à la retraite" ; que, par un arrêté du 21 décembre 1983 M. X..., receveur de classe exceptionnelle, a été admis, sur sa demande, à compter du 30 décembre 1983, à bénéficier des dispositions précitées ; qu'il a sollicité, le 17 mars 1984, d'être réintégré et placé en position d'activité pendant un mois, afin que la date précitée du 30 décembre 1983 soit modifiée, de manière à le faire bénéficier, pour le calcul de sa pension de retraite, de l'indice qui lui avait été attribué le 24 juillet 1983 ; qu'eu égard aux dispositions susrappelées du 3ème alinéa de l'article 6 de l'ordonnance du 31 mars 1982, l'administration était tenue de rejeter cette demande ; que le requérant ne saurait invoquer utilement, à l'appui de ses conclusions, ni l'article 3 de la loi du 3 janvier 1984, qui se borne à rouvrir jusqu'au 30 avril 1984 le délai de présentation des demandes de cessation anticipée d'activité au profit des agents qui, au 31 décembre 1983, remplissaient les conditions d'admission au bénéfice de cette cessation, ni l'article 71 de la loi du 13 janvier 1989, postérieur à la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué rejetant sa requête tendant à l'annulation de la décision du 17 avril 1984 rejetant sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué aux postes et télécommunications.