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24/06/1991 | FRANCE | N°101046

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 24 juin 1991, 101046


Vu le recours sommaire et les observations complémentaires du MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE enregistrés les 12 août 1988 et 12 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 66283 - 8701946 en date du 26 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé le tableau d'avancement pour 1978 au grade de chef de centre de 1ère classe des télécommunications et a alloué une indemnité de 5 000 F à M. Y... ;
Vu les autres pièces du dossier et notamment la lettre de

M. X... Emile déclarant s'en remettre à l'administration des P....

Vu le recours sommaire et les observations complémentaires du MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE enregistrés les 12 août 1988 et 12 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 66283 - 8701946 en date du 26 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé le tableau d'avancement pour 1978 au grade de chef de centre de 1ère classe des télécommunications et a alloué une indemnité de 5 000 F à M. Y... ;
Vu les autres pièces du dossier et notamment la lettre de M. X... Emile déclarant s'en remettre à l'administration des P.T.T. pour défendre la légalité du tableau ;
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 ;
Vu la loi du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 58-776 du 25 avril 1958 relatif au statut particulier du corps de receveur en chef de centre des postes et télécommunications ;
Vu le décret n° 58-777 du 25 avril 1958 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des postes et télécommunications ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de l'annulation, par la décision du Conseil d'Etat statuant au Contentieux du 6 mai 1985, du tableau d'avancement pour 1978 au grade de chef de centre de première classe (lignes à grandes distances), l'administration a procédé, le 11 juin 1986, à l'établissement d'un nouveau tableau ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a retiré des dossiers des candidats toute mention de la note d'aptitude à l'emploi dont l'existence avait motivé l'annulation du tableau précédent ; qu'elle a pu légalement, dès lors qu'il n'était pas possible de donner rétroactivement à chacun des candidats une note chiffrée établie conformément aux dispositions du décret du 14 février 1959 et attribuée par le chef de service en fonction en 1977, procéder à un examen comparatif de la valeur professionnelle de l'ensemble des fonctionnaires susceptibles d'être inscrits au tableau d'avancement litigieux au vu des informations figurant dans le dossier des intéressés et notamment des appréciations littérales dont ils avaient fait l'objet en 1977 ; que si M. Y... a fait seul l'objet pour 1977 d'appréciations nouvelles établies en 1985 par le chef du service où il était en fonction en 1977 et qui n'a pu connaître sa manière de servir, cette appréciation a été établie d'après des éléments qui figuraient dans le dossier de l'intéressé et est conforme à celle qui avait été portée en 1977 par le chef de service alors en fonction ; que le MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler le tableau pour l'année 1978 établi le 11 juin 1986, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le moyen tiré parle requérant d'une méconnaissance des règles relatives à l'établissement d'un tableau d'avancement à la suite d'une annulation contentieuse ;

Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble de l'affaire par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. Y... devant le tribunal administratif ;
Considérant, d'une part, que l'administration était tenue, comme elle l'a fait en l'espèce, de réunir la commission régionale d'avancement dans la composition qui était la sienne lorsqu'elle a établi le tableau annulé ; que le moyen de M. Y... selon lequel le mandat de représentants de personnels élus en 1977 était expiré à la date du 25 novembre 1985 à laquelle cette commission a siégé ne peut être accueilli ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas établi que l'appréciation de la commission régionale et de la commission centrale de ne pas inscrire M. Y... au tableau d'avancement soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé le tableau (1978) établi le 11 juin 1986 pour l'avancement au grade de chef de centre de première classe des télécommunications (spécialité lignes à grandes distances), et alloué à M. Y... une indemnité de 5 000 F ;
Article 1er : Le jugement n° 66 283-8701946 du tribunal administratif de Paris du 26 mai 1988 susvisé est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant ce tribunal est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre délégué aux postes et télécommunications.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 101046
Date de la décision : 24/06/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE - TABLEAUX D'AVANCEMENT - Annulation contentieuse - Conséquences - Etablissement d'un nouveau tableau d'avancement - Impossibilité de donner régulièrement une note rétroactive à chacun des candidats - Conséquences - Examen de la valeur des candidats au vu des informations figurant dans leur dossier et notamment des appréciations littérales de l'époque - Réunion de la commission d'avancement dans la composition qui était la sienne lorsqu'elle a établi le tableau annulé.

36-06-02-01-01, 36-13-02 A la suite de l'annulation, par la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 6 mai 1985, du tableau d'avancement pour 1978 au grade de chef de centre de première classe des télécommunications (spécialité lignes à grandes distances), l'administration a procédé, le 11 juin 1986, à l'établissement d'un nouveau tableau. D'une part, elle a pu légalement, dès lors qu'il n'était pas possible de donner rétroactivement à chacun des candidats une note chiffrée établie conformément aux dispositions du décret du 14 février 1959 et attribuée par le chef de service en fonction en 1977, procéder à un examen comparatif de la valeur professionnelle de l'ensemble des fonctionnaires susceptibles d'être inscrits au tableau d'avancement litigieux au vu des informations figurant dans le dossier des intéressés et notamment des appréciations littérales dont ils avaient fait l'objet en 1977. Si le requérant a fait seul l'objet pour 1977 d'appréciations nouvelles établies en 1985 par le chef du service où il était en fonction en 1977 et qui n'a pu connaître sa manière de servir, cette appréciation a été établie d'après des éléments qui figuraient dans le dossier de l'intéressé et est conforme à celle qui avait été portée en 1977 par le chef de service alors en fonction. D'autre part, l'administration était tenue, comme elle l'a fait en l'espèce, de réunir la commission régionale d'avancement dans la composition qui était la sienne lorsqu'elle a établi le tableau annulé. La circonstance que le mandat de représentants de personnels élus en 1977 était expiré à la date du 25 novembre 1985 à laquelle cette commission a siégé est sans incidence sur la régularité de la procédure. Par suite, légalité du tableau (1978) établi le 11 juin 1986 dans ces conditions pour l'avancement au grade de chef de centre de première classe des télécommunications (spécialité lignes à grandes distances).

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - EFFETS DES ANNULATIONS - Annulation d'un tableau d'avancement - Etablissement d'un nouveau tableau d'avancement - Impossibilité de donner régulièrement une note rétroactive à chacun des candidats - Conséquences - Examen de la valeur des candidats au vu des informations figurant dans leur dossier et notamment des appréciations littérales de l'époque - Réunion de la commission d'avancement dans la composition qui était la sienne lorsqu'elle a établi le tableau annulé.


Références :

Décret 59-308 du 14 février 1959


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1991, n° 101046
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Aberkane
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:101046.19910624
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