Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 août 1987, présentée pour le BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS, pris en la personne de son directeur général ; le BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 10 octobre 1985 par lequel son directeur général a prononcé la radiation des cadres de Mme Christine X... à compter du 13 mai 1985 pour abandon de poste ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat du BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS et de Me Hennuyer, avocat de Mme Christine X...,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si, par lettre du 9 septembre 1985, le directeur général du BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS a informé Mme X... qu'il se voyait dans l'obligation de la radier des cadres de son administration, la mesure de radiation annoncée a été prononcée par l'arrêté du 10 octobre 1985 ; que cette décision ne saurait être regardée comme étant purement confirmative de la lettre du 9 septembre ; que, dès lors, elle fait grief à Mme X... et était susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant qu'à l'issue de son congé maladie, Mme X... a été reconnue par trois certificats du médecin-chef de la médecine du travail en date des 9, 13 et 21 mai 1985 apte à la reprise de son travail comme agent hospitalier du BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS ; que, toutefois, il était précisé par le médecin que, si l'état de santé de l'intéressée était compatible avec un travail assis, les déambulations et le port de charges lui étaient médicalement contre-indiqués et qu'elle ne pouvait, de ce fait, assumer un poste de concierge ;
Considérant que, bien qu'il fût informé des infirmités dont souffrait Mme X... et des incompatibilités professionnelles qui en résultaient, le bureau d'aide sociale n'a proposé à l'intéressée, les 14 et 15 mai 1985, qu'un emploi de concierge-remplaçante dont il n'est pas contesté qu'il nécessitait de fréquentes déambulations et le transport de lourdes charges ; que Mme X... s'est présentée à ce poste et a fait savoir qu'elle ne pouvait assurer cet emploi en raison de son état de santé ; qu'elle a confirmé ce refus et les raisons médicales qui le motivaient par lettre du 20 mai 1985 ; que mise en demeure les 3 juin et 24 juillet 1985 de reprendre son poste sous peine de radiation, elle s'est présentée au service du personnel le 26 juillet pour demander un poste adapté à ses handicaps ; que, sans avoir répondu à la demande de Mme X..., ni avoir tenu compte des prescriptions du médecin du travail, le bureau d'aide sociale lui a adressé une nouvelle mise en demeure le 26 août 1985 avant de prononcer, par l'arrêté attaqué, sa radiation des cadres pour abandon de poste ;
Considérant qu'en ne proposant à Mme X... que des emplois incompatibles avec son état de santé, le BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS a délibérément mis cet agent dans l'impossibilité de reprendre son travail et de déférer aux mises en demeure qu'il lui adressait ; que, dans les circonstances de l'espèce, Mme X..., dont l'absence avait pour origine un motif de santé attesté par des certificats médicaux non contestés et qui a tenu l'administration informée de ses intentions, ne saurait être regardée comme ayant rompu le lien qui l'attachait à l'administration ; que, dès lors, en prononçant la radiation pour abandon de poste de Mme X..., le directeur général du BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS a entaché sa décision d'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 10 octobre 1985 de son directeur général ;
Article 1er : La requête du BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS, à Mme X... et au ministre délégué à la santé.