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28/06/1991 | FRANCE | N°105893

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 28 juin 1991, 105893


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 mars 1989, présentée pour la VILLE DE LYON, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal de Lyon en date du 3 avril 1989 et demeurant en cette qualité, à l'Hôtel de Ville à Lyon (69000) ; la VILLE DE LYON demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, sur demande de M. Gérard X..., annulé la décision de son maire, en date du 17 juillet 1986, déclarant infruc

tueuse la liste d'aptitude au grade d'ingénieur principal à la division ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 mars 1989, présentée pour la VILLE DE LYON, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal de Lyon en date du 3 avril 1989 et demeurant en cette qualité, à l'Hôtel de Ville à Lyon (69000) ; la VILLE DE LYON demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, sur demande de M. Gérard X..., annulé la décision de son maire, en date du 17 juillet 1986, déclarant infructueuse la liste d'aptitude au grade d'ingénieur principal à la division des espaces verts à laquelle M. X... avait fait acte de candidature et l'arrêté municipal du même jour ouvrant un concours sur titres pour pourvoir à l'emploi d'ingénieur principal à la division des espaces verts ;
2°) rejette les pourvois au tribunal administratif de Lyon par M. Gérard X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret du 20 novembre 1985 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu l'arrêté ministériel du 28 février 1963 fixant les conditions de recrutement du personnel des services techniques communaux ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boulloche, avocat de la VILLE DE LYON,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R.114-2 du code des communes, en vigueur à la date de la décision attaquée : "L'avancement de grade a lieu exclusivement au choix d'après la liste d'aptitude dressée selon les dispositons prévues à l'article L.414-9" ;
Considérant que si le maire de Lyon avait la faculté de ne nommer, dans l'emploi d'ingénieur principal à la division des espaces verts, aucun des agents inscrits sur la liste d'aptitude ouverte au titre de l'année 1986, au motif qu'aucun d'entre eux n'aurait pu, eu égard à ses qualifications, occuper de façon satisfaisante cet emploi, il ne pouvait en revanche légalement refuser d'inscrire sur la liste d'aptitude, au seul motif qu'ils n'étaient pas aptes à occuper l'emploi vacant d'ingénieur principal vacant au service des espaces verts, les agents qui auraient rempli les conditions réglementaires pour y être inscrits et dont les mérites auraient justifié cette inscription ; qu'en se fondant sur le motif susanalysé pour refuser, par sa décision du 17 juillet 1986, d'établir une liste d'aptitude au grade d'ingénieur principal, le maire de Lyon a entaché sa décision d'erreur de droit ; que la VILLE DE LYON n'est, dès lors, pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif en a prononcé l'annulation ;
Considérant qu'ainsi qu'il est précisé à l'annexe V de l'arrêté du 28 février 1963 du ministre de l'intérieur pris pour l'application de l'article 5 du décret du 5 mai 1962, devenu l'article R.114-2 du code des communes, c'est seulement lorsqu'un emploi d'ingénieur principal ou divisionnaire n'est pas pourvu par voie d'avancement de grade d'un ingénieur subdivisionnaire inscrit sur la liste d'aptitude qu'un concours sur titre peut être ouvert ; que le maire de Lyon ayant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, illégalement refusé d'établir une liste d'aptitude au grade d'ingénieur principal au titre de l'année 1986, il ne pouvait légalement décider l'ouverture d'un concours sur titres pour pourvoir l'emploi d'ingénieur principal à la division des espaces verts ; que, par suite, la VILLE DE LYON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort qu'après avoir annulé la décision du 17 juillet 1986 du maire de Lyon refusant d'établir une liste d'aptitude, a annulé par voie de conséquence la décision du même jour par laquelle le maire de Lyon a ouvert un concours sur titres pour pourvoir l'emploi vacant d'ingénieur principal à la division des espaces verts ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE LYON est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE LYON, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 105893
Date de la décision : 28/06/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

16-06-05 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - NOTATION ET AVANCEMENT -Avancement de grade - Avancement au choix parmi les agents figurant sur une liste d'aptitude (article R.114-2 du code des communes) - Refus d'inscription sur la liste d'aptitude des agents remplissant les conditions réglementaires - Refus fondé sur l'inaptitude à occuper un emploi vacant du grade - Motif illégal.

16-06-05 L'article R.114-2 du code des communes en vigueur à la date de la décision attaquée, disposait que l'avancement de grade a lieu exclusivement au choix d'après la liste d'aptitude dressée selon les dispositions prévues à l'article L.414-9. Si le maire de Lyon avait la faculté de ne nommer, dans l'emploi d'ingénieur principal à la division des espaces verts, aucun des agents inscrits sur la liste d'aptitude ouverte au titre de l'année 1986, au motif qu'aucun d'entre eux n'aurait pu, eu égard à ses qualifications, occuper de façon satisfaisante cet emploi, il ne pouvait en revanche légalement refuser d'inscrire sur la liste d'aptitude, au seul motif qu'ils n'étaient pas aptes à occuper l'emploi vacant d'ingénieur principal au service des espaces verts, les agents qui auraient rempli les conditions réglementaires pour y être inscrits et dont les mérites auraient justifié cette inscription. Par suite, illégalité de la décision du maire de Lyon refusant pour ce motif d'établir une liste d'aptitude au grade d'ingénieur principal.


Références :

Code des communes R114-2
Décret 62-544 du 05 mai 1962 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1991, n° 105893
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Labarre
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:105893.19910628
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