La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/1991 | FRANCE | N°70254

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 01 juillet 1991, 70254


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1973 à 1976 ainsi que des majorations exceptionnelles mises à sa charge au titre des années 1973 et 1975 dans les rôles de la commune de Saint-Laurent-Blangy, dép

artement du Pas-de-Calais ;
2°) de prononcer la décharge de ces impos...

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1973 à 1976 ainsi que des majorations exceptionnelles mises à sa charge au titre des années 1973 et 1975 dans les rôles de la commune de Saint-Laurent-Blangy, département du Pas-de-Calais ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités don elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Auditeur,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 99 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : "Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée ... sont tenus d'avoir un livre journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et de leur dépenses professionnelles" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que M. X..., médecin-radiologiste conventionné, soumis au régime de la déclaration contrôlée, exerçait au cours des années 1973 à 1976 son activité professionnelle au sein d'une société civile de moyens ; que le livre journal sur lequel était comptabilisé l'ensemble des recettes non conventionnées était amputé de ses quatre premières pages et n'était pas tenu au jour le jour ; qu'en appel, l'administration soutient sans être démentie que pour les années 1973 et 1975 les mouvements des comptes bancaires révélaient des encaissements supérieurs aux honoraires déclarés, qu'au cours des années 1973 à 1975 l'association endossait et négociait des chèques barrés sous un nom d'emprunt ; que l'ensemble de ces circonstances justifiait le recours à la procédure d'évolution d'office utilisée par l'administration ; qu'ainsi c'est à bon droit que les bénéfices non commerciaux résultant de l'activité professionnelle de M. X... ont été arrêtés d'office par application des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article 104 du code ;

Sur le bien-fondé :
En ce qui concerne les recettes :
Considérant que, dans le cas d'une évaluation d'office, le contribuable ne peut obtenir par la voie contentieuse la décharge ou la réduction des impositions ainsi établies qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la reconstitution des recettes par le vérificateur a été effectuée à partir des comptes bancaires, des prélèvements en espèces et, enfin, du montant des chèques endossés et négociés sous un nom d'emprunt dans une agence bancaire ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le montant de ces chèques était inclus dans le total des recettes figurant sur les relevé des organismes de sécurité sociale est en tout état de cause inopérant puisque lesdits relevés n'ont pas été utilisés pour déterminer le montant des recettes perçues par le requérant ; que si M. X... soutient également que la méthode suivie par le vérificateur pour reconstituer lesdites recettes a abouti à prendre en compte deux fois certaines de celles-ci, il n'apporte aucun commencement de justification à l'appui d'une telle affirmation ; que, par suite, il n'apporte pas la preuve du caractère exagéré des recettes retenues ;

En ce qui concerne la réintégration d'une quote-part des frais d'automobile :
Considérant que si le requérant déclare avoir effectué de nombreux déplacements à titre professionnel, notamment pour participer à des journées consacrées au perfectionnement de ses connaissances, il n'a fourni à cet égard aucune pièce justificative ; que dès lors, sa critique sur le caractère insuffisant de l'estimation par l'administration de la part de ses frais d'automobile pouvant être regardés comme des frais professionnels déductibles, évaluée à 50 %, doit être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 70254
Date de la décision : 01/07/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 99, 104


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 1991, n° 70254
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Meyerhoeffer
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:70254.19910701
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award