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03/07/1991 | FRANCE | N°99032

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 03 juillet 1991, 99032


Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DES SPORTS enregistré le 13 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 28 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 10 juin 1982 portant inscription de M. X... sur la liste d'aptitude pour l'accès à la catégorie 2B des personnels techniques contractuels en fonction dans les établissements relevant de la direction des ens

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Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DES SPORTS enregistré le 13 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 28 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 10 juin 1982 portant inscription de M. X... sur la liste d'aptitude pour l'accès à la catégorie 2B des personnels techniques contractuels en fonction dans les établissements relevant de la direction des enseignements supérieurs du ministère de l'éducation nationale ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 59-1405 du 9 décembre 1959, modifié ;
Vu le décret n° 68-986 du 14 novembre 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DES SPORTS :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 29 du décret du 9 décembre 1959, modifié, fixant le statut des personnels contractuels techniques et administratifs du centre national de la recherche scientifique et rendu applicable, par le décret du 14 novembre 1968, au personnel technique contractuel en fonction dans les établissements relevant de la direction des enseignements supérieurs : "Les agents peuvent accéder aux catégories supérieures à celle dans laquelle ils ont été recrutés, sous réserve d'être inscrits sur les listes d'aptitude ... peuvent seuls être inscrits sur les listes d'aptitude les agents qui remplissent les conditions prévues à l'article 6 ou qui ont bénéficié des dispositions de l'article 29 bis" ; qu'aux termes de l'article 29 bis du même décret : "Les agents contractuels justifiant de cinq années d'ancienneté professionnelle pourront, à l'intérieur d'un même groupe, accéder à la catégorie immédiatement supérieure à celle dans laquelle ils sont classés ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que c'est en application des dispositions précitées de l'article 29 bis que, par l'arrêté contesté en date du 10 juin 1982, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DES SPORTS a inscrit M. X..., dessinateur d'études classé en catégorie 3B, sur la liste d'aptitude pour l'accès à la caégorie 2B, immédiatement supérieur à la catégorie 3B selon le classement des personnels déterminé par les articles 2 et 3 du décret du 9 décembre 1959 susmentionné ;

Considérant, il est vrai, que, selon le classement des professions par catégories fixé par l'article 3 de ce décret, la catégorie 2B ne comprend pas d'agents ayant la qualification de dessinateur, alors que les "dessinateurs d'études" sont classés dans la catégorie 3B et les "dessinateurs principaux" dans la catégorie 1B bis, et qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6, "nul ne peut occuper un emploi et être classé dans la catégorie correspondante s'il ne possède la qualification exigée ..." ;
Mais, considérant qu'il résulte tant du dernier alinéa du même article 6 aux termes duquel "tout agent changeant de catégorie doit satisfaire aux conditions de recrutement afférentes à l'emploi dans lequel il est nommé, sous réserve des dispositions prévues aux articles 28 et 29 bis" que de l'article 29 précité du décret du 9 décembre 1959 que les dispositions susrappelées de l'article 29 bis du même décret, qui permettent d'accorder à un agent contractuel justifiant de cinq ans d'ancienneté le bénéfice d'un avancement "à la catégorie immédiatement supérieure", ont un caractère dérogatoire ; que, par suite, et bien que la catégorie 2B ne comprenne pas normalement d'agents ayant la qualification de dessinateur, le ministre n'a pas méconnu les dispositions réglementaires précitées en inscrivant M. X... sur la liste d'aptitude pour l'accès à cette catégorie, qui est immédiatement supérieure à celle dans laquelle l'intéressé était alors placé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DES SPORTS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté ministériel du 10 juin 1982 ;
Sur l'appel incident de M. X... :

Considérant que les conclusions, enregistrées après l'expiration du délai d'appel, par lesquelles M. X... demande que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 150 000 F doivent être regardées comme un appel incident dirigé contre l'article 2 du jugement du 28 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'indemnité ; que ces conclusions soulèvent un litige distinct de celui qui fait l'objet du recours du ministre et ne sont, par suite, pas recevables ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 28 mars 1988 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse et les conclusions de son appel incident sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 99032
Date de la décision : 03/07/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL - GESTION DES AGENTS CONTRACTUELS - Agents techniques régis par décret - Inscription sur la liste d'aptitude pour l'accès à une catégorie immédiatement supérieure - Légalité - nonobstant la circonstance que la catégorie d'accès ne comprenne pas d'agent ayant la qualification de l'intéressé (articles 2 - 3 - 6 - 29 et 29 bis du décret n° 59-1405 du 9 décembre 1959 modifié).

30-02-05-01-06-01-06, 36-06-02-01, 36-12-02 Arrêté du ministre de l'éducation inscrivant un dessinateur technique contractuel, classé en catégorie 3B, sur la liste d'aptitude pour l'accès à la catégorie 2B, immédiatement supérieure à la catégorie 3B en application des dispositions de l'article 29 bis du décret du 9 décembre 1959, modifié, fixant le statut des personnels contractuels techniques et administratifs du Centre national de la recherche scientifique, rendu applicable par le décret du 14 novembre 1968 au personnel technique contractuel en fonction dans les établissements relevant de la direction des enseignements supérieurs. Or, selon le classement des professions par catégories fixé par l'article 3 du décret, la catégorie 2B ne comprend pas d'agents ayant la qualification de dessinateur, alors que les "dessinateurs d'études" sont classés dans la catégorie 3B et les "dessinateurs principaux" dans la catégorie 1B bis, et en vertu de l'article 6, nul ne peut occuper un emploi et être classé dans la catégorie correspondante s'il ne possède la qualification exigée. Toutefois, il résulte des dispositions des articles 6 et 29 de ce décret que les dispositions de l'article 29 bis qui permettent d'accorder à un agent contractuel justifiant de cinq ans d'ancienneté le bénéfice d'un avancement "à la catégorie immédiatement supérieure", ont un caractère dérogatoire. Par suite, et bien que la catégorie 2B ne comprenne pas normalement d'agents ayant la qualification de dessinateur, le ministre n'a pas méconnu les dispositions réglementaires précitées en inscrivant l'intéressé sur la liste d'aptitude pour l'accès à cette catégorie, qui est immédiatement supérieure à celle dans laquelle l'intéressé était alors placé.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE - Conditions - Agent technique contractuel en fonction dans un établissement relevant de la direction des enseignements supérieurs - Inscription sur la liste d'aptitude pour l'accès à une catégorie immédiatement supérieure - Légalité - nonobstant la circonstance que la catégorie d'accès ne comprenne pas d'agent ayant la qualification de l'intéressé (articles 2 - 3 - 6 - 29 et 29 bis du décret n° 59-1405 du 9 décembre 1959 modifié).

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - EXECUTION DU CONTRAT - Evolution de carrière - Agents contractuels régis par décret - Agent technique en fonction dans un établissement relevant de la direction des enseignements supérieurs - Inscription sur la liste d'aptitude pour l'accès à une catégorie immédiatement supérieure - Légalité - nonobstant la circonstance que la catégorie d'accès ne comprenne pas d'agent ayant la qualification de l'intéressé (articles 2 - 3 - 6 - 29 et 29 bis du décret n° 59-1405 du 9 décembre 1959 modifié).


Références :

Décret 59-1405 du 09 décembre 1959 art. 29, art. 2, art. 3, art. 29 bis, art. 6
Décret 68-986 du 14 novembre 1968


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1991, n° 99032
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:99032.19910703
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