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08/07/1991 | FRANCE | N°80276

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 08 juillet 1991, 80276


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juillet 1986 et 17 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BAGNOLET, représentée par son maire en exercice, demeurant en cette qualité à la mairie de Bagnolet, à ce dûment autorisé par une délibération du conseil municipal en date du 26 juin 1986, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du 11 avril 1986, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 19 mars 1984 par laquelle

le maire de Bagnolet à mis fin à compter du 31 mai 1984 aux fonctions d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juillet 1986 et 17 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BAGNOLET, représentée par son maire en exercice, demeurant en cette qualité à la mairie de Bagnolet, à ce dûment autorisé par une délibération du conseil municipal en date du 26 juin 1986, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du 11 avril 1986, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 19 mars 1984 par laquelle le maire de Bagnolet à mis fin à compter du 31 mai 1984 aux fonctions de ce dernier qui avait été recruté en qualité d'attaché communal contractuel le 2 novembre 1982 ;
2°) rejette la demande présentée au tribunal administratif de Paris et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir, de la décision du maire de Bagnolet en date du 19 mars 1984,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi du 13 juillet 1983 sur les droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ryziger, avocat de la COMMUNE DE BAGNOLET et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Frédéric X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision en date du 19 mars 1984 mettant fin aux fonctions de M. X..., attaché communal contractuel, que le maire de Bagnolet s'est référé pour la prendre aux avis qu'il avait recueillis de divers organismes consultatifs hors la présence de l'intéressé ; que les compte-rendus de ces avis ne figuraient pas au dossier communiqué à M. X... alors qu'ils étaient utiles à la défense de l'intéressé ; qu'ainsi c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que la décision de licenciement de M. X... était intervenue sur une procédure irrégulière, et, dès lors, entachée d'illégalité ; que la COMMUNE DE BAGNOLET n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du maire de Bagnolet en date du 19 mars 1984 licenciant M. X... ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BAGNOLET est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BAGNOLET, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 80276
Date de la décision : 08/07/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT DES AGENTS NON TITULAIRES - Contractuels - Procédure - Respect des droits de la défense - Communication des avis rendus par les organismes consultatifs hors la présence de l'intéressé.

16-06-09-01-04, 36-10-06-02, 36-12-03-01 Il ressort des termes mêmes de la décision mettant fin aux fonctions de M. F., attaché communal contractuel, que le maire de Bagnolet s'est référé pour la prendre aux avis qu'il avait recueillis de divers organismes consultatifs hors la présence de l'intéressé. Or, les comptes-rendus de ces avis ne figuraient pas au dossier communiqué à l'intéressé alors qu'ils étaient utiles à sa défense. Ainsi, la décision de licenciement est intervenue sur une procédure irrégulière, et, est dès lors, entachée d'illégalité.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - AUXILIAIRES - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - Procédure - Respect des droits de la défense - Communication des avis rendus par des organismes consultatifs hors la présence de l'intéressé.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT - Procédure - Respect des droits de la défense - Communication des avis rendus par des organismes consultatifs hors la présence de l'intéressé.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1991, n° 80276
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Labarre
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:80276.19910708
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