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08/07/1991 | FRANCE | N°98509

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 08 juillet 1991, 98509


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre Y..., domicilié à la Capitainerie du Port de Sète, quai du Maroc (34200) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 24 mars 1988, en tant que ce jugement a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du secrétaire d'Etat à la mer rejetant sa demande du 17 septembre 1985 tendant d'abord à la révision de sa propre situation administrative, en second lie

u à l'annulation de l'arrêté du 28 août 1985 portant nomination de...

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre Y..., domicilié à la Capitainerie du Port de Sète, quai du Maroc (34200) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 24 mars 1988, en tant que ce jugement a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du secrétaire d'Etat à la mer rejetant sa demande du 17 septembre 1985 tendant d'abord à la révision de sa propre situation administrative, en second lieu à l'annulation de l'arrêté du 28 août 1985 portant nomination de M. Z... au grade de capitaine de port et enfin à l'annulation de tous les arrêtés concernant M. X..., le titularisant et le promouvant au grade de capitaine de port, intervenus depuis l'arrêté du 1er juillet 1976 le nommant lieutenant de port stagiaire au port autonome de Bordeaux, y compris ledit arrêté,
2°) lui accorde le bénéfice de ses conclusions de première instance limitée à celle, qui étaient présentées au juge de l'excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 et le décret n° 73-231 du 15 mars 1973 ;
Vu le décret n° 70-831 du 3 septembre 1970, relatif au statut particulier du corps des officiers de port ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions d'excès de pouvoir :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 15 mars 1973 portant fixation, en ce qui concerne les fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat et les magistrats de l'ordre judiciaire, des modalités d'application des dispositions de la loi du 13 juillet 1972 relative à la coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers : "Les fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat et les magistrats de l'ordre judiciaire appelés à servir hors du territoire français pour accomplir une mission de coopération culturelle, scientifique ou technique auprès d'un Etat étranger sont placés en position de détachement lorsque cette mission excède six mois, sous réserve des dispositions applicables dans certaines affectations aux fonctionnaires appartenant aux corps des enseignements supérieurs et visées par l'article 5 de la loi du 13 juillet 1972. Ils demeurent en position d'activité avec ordre de mission si cette durée est inférieure à six mois ..." ; que l'article 4 du même décret prévoit que : "Les fonctionnaires régis par le présent décret sont, à l'expiration de leur détachement, immédiatement réintégrés dans leur corps d'origine et, le cas échéant en surnombre ... Sauf, en ce qui concerne les emplois à la discrétion du gouvernement, ces fonctionnaires bénéficient alors d'une priorité d'affectation au poste qu'ils occupaient avant leur détachement si ce poste est vacant. A défaut, ils bénéficient d'une priorité d'affectation à un poste vacant de leur choix correspondant à leur grade, sauf nécessité de service" ;

Considérant que M. Y..., qui a été détaché en juin 1975 du corps des officiers de port pour accomplir une mission de coopération technique à l'étranger, alors qu'il occupait un poste d'officier de port au port autonome de Bordeaux a, à l'expiration de ce détachement, été réintégré dans son corps d'origine et affecté à un poste d'officier de port au port de Dieppe par arrêté du ministre de l'équipement en date du 8 juin 1976 ; que la requête de M. Y..., qui occupe un poste d'officier de port au port de Sète depuis le 15 août 1977, tend à l'annulation d'arrêtés ministériels de 1976, 1980, 1981 et 1985 par lesquels MM X... et Z... ont, d'une part, été mis à la disposition du port autonome de Bordeaux en vue d'une nomination dans des postes d'officiers de port et, d'autre part, bénéficié d'une promotion de grade en étant maintenus aux postes qu'ils occupaient dans cet établissement public ;
Considérant que, quelle que soient les raisons pour lesquelles il a, à la fin de sa mission de coopération technique à l'étranger, accepté une affectation au port de Dieppe, M. Y... n'a pas, à son retour, demandé sa réaffectation au port autonome de Bordeaux ; qu'il ne pouvait plus, après cette nouvelle affectation, dont il ne conteste pas la légalité, se prévaloir des dispositions ci-dessus rappelées du décret du 15 mars 1973 pour obtenir, en priorité sur d'autres candidats, une affectation à l'un des postes d'officiers de port qui auraient été vacants dans le port autonome de Bordeaux ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que les décisions ministérielles attaquées, prises alors que, depuis son affectation au port de Dieppe, il avait demandé, à plusieurs reprises, son affectation dans un poste d'officier de port au port autonome de Bordeaux, ont méconnu un droit de priorité qu'il tenait des dispositions de l'article 4 du décret du 15 mars 1973 ;

Sur les conclusions aux fins d'indemnité :
Considérant que M. Y..., qui ne peut se prévaloir d'illégalités que l'administration aurait commises à son détriment, n'est donc pas fondé à demander la condamnation de celle-ci à lui payer une indemnité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au secrétaire d'Etat à la mer.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 98509
Date de la décision : 08/07/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-05-03-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DETACHEMENT ET MISE HORS CADRE - FIN DU DETACHEMENT - REINTEGRATION -Priorité d'affectation - Cas des fonctionnaire de l'Etat et des établissements publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire détachés dans des missions de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers (loi n° 72-659 du 13 juillet 1972) - Priorité de réaffectation au poste qu'ils occupaient avant leur détachement (article 4 du décret n° 73-231 du 15 mars 1973) - Droit de priorité uniquement avant l'acceptation d'une nouvelle affectation.

36-05-03-01-03 Aux termes de l'article 1er du décret du 15 mars 1973 portant fixation, en ce qui concerne les fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat et les magistrats de l'ordre judiciaire, des modalités d'application des dispositions de la loi du 13 juillet 1972 relative à la coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers : "Les fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire appelés à servir hors du territoire français pour accomplir une mission de coopération culturelle, scientifique ou technique auprès d'un Etat étranger sont placés en position de détachement lorsque cette mission excède six mois, sous réserve des dispositions applicables dans certaines affectations aux fonctionnaires appartenant aux corps des enseignements supérieurs et visées par l'article 5 de la loi du 13 juillet 1972. Ils demeurent en position d'activité avec ordre de mission si cette durée est inférieure à six mois ...". L'article 4 du même décret prévoit que : "les fonctionnaires régis par le présent décret sont, à l'expiration de leur détachement, immédiatement réintégrés dans leur corps d'origine et, le cas échéant en surnombre ... Sauf, en ce qui concerne les emplois à la discrétion du Gouvernement, ces fonctionnaires bénéficient alors d'une priorité d'affectation au poste qu'ils occupaient avant leur détachement si ce poste est vacant. A défaut, ils bénéficient d'une priorité d'affectation à un poste vacant de leur choix correspondant à leur grade, sauf nécessité de service". Quelles que soient les raisons pour lesquelles M. G., qui occupait un poste d'officier de port au port autonome de Bordeaux et qui a été détaché du corps des officiers de port pour accomplir une mission de coopération technique à l'étranger, a, à la fin de sa mission de coopération, accepté une affectation au port de Dieppe, il n'a pas, à son retour, demandé sa réaffectation au port autonome de Bordeaux. Il ne pouvait plus, après cette nouvelle affectation, dont il ne conteste pas la légalité, se prévaloir des dispositions ci-dessus rappelées du décret du 15 mars 1973 pour obtenir, en priorité sur d'autres candidats, une affectation à l'un des postes d'officiers de port qui auraient été vacants dans le port autonome de Bordeaux. Dès lors, le secrétaire d'Etat à la mer n'a pas méconnu le droit de priorité que M. G. tenait des dispositions de l'article 4 du décret du 15 mars 1973 en affectant, après, d'autres officiers de port au port autonome de Bordeaux.


Références :

Décret 73-231 du 15 mars 1973 art. 1, art. 4
Loi 72-659 du 13 juillet 1972


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1991, n° 98509
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Labarre
Rapporteur public ?: M. Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:98509.19910708
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