Vu l'ordonnance en date du 10 avril 1987, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 avril 1987, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, le 20 mars 1987, présentée par M. X... et tendant à l'annulation de la décision en date du 21 janvier 1987 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande tendant à bénéficier des dispositions de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;
Vu la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat : "Les professeurs de l'enseignement supérieur, lorsqu'ils atteignent la limite d'âge résultant de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 précitée, sont, sur leur demande, maintenus en activité, en surnombre, jusqu'à la fin de l'année universitaire au cours de laquelle ils atteignent la limite d'âge qui était en vigueur avant l'intervention de ladite loi" ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la loi précitée du 23 décembre 1986 que les professeurs de l'enseignement supérieur doivent présenter leur demande de maintien en activité avant qu'ils atteignent la limite d'âge résultant de la loi du 13 septembre 1984 ; que M. X... a atteint cette limite d'âge le 27 septembre 1986 et a, d'ailleurs, cessé d'exercer ses fonctions le 30 septembre 1986 ; qu'ainsi le ministre de l'éducation nationale était tenu de rejeter la demande de réintégration dans le corps des professeurs des universités présentée le 10 janvier 1987 par M. X... ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 21 janvier 1987 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande en date du 10 janvier 1987 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.