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19/07/1991 | FRANCE | N°95550

France | France, Conseil d'État, 10/ 4 ssr, 19 juillet 1991, 95550


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 février 1988, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DU SERVICE DES TRANSMISSIONS DE L'INTERIEUR-CGT, dont le siège est au Ministère de l'intérieur, Service des transmissions, ... et qui est représenté par son secrétaire général M. Daniel X... ; le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DU SERVICE DES TRANSMISSIONS DE L'INTERIEUR-CGT demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 25 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'ann

ulation de la décision du 21 octobre 1986 par laquelle le secré...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 février 1988, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DU SERVICE DES TRANSMISSIONS DE L'INTERIEUR-CGT, dont le siège est au Ministère de l'intérieur, Service des transmissions, ... et qui est représenté par son secrétaire général M. Daniel X... ; le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DU SERVICE DES TRANSMISSIONS DE L'INTERIEUR-CGT demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 25 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 1986 par laquelle le secrétaire général du secrétariat général pour l'administration de la police (SGAP) de Metz lui a refusé de tenir une réunion syndicale dans les locaux du SGAP de Metz pendant les heures de service le 21 octobre 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 du décret du 28 mai 1982 : "Les organisations syndicales peuvent tenir des réunions statutaires ou d'information à l'intérieur des bâtiments administratifs en dehors des horaires de service. Elles peuvent également tenir des réunions durant les heures de service mais, dans ce cas, seuls les agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une autorisation spéciale d'absence peuvent y assister" ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 5 premier alinéa du décret précité : "Les organisations syndicales les plus représentatives sont en outre autorisées à tenir, pendant les heures de service, une réunion mensuelle d'information. La durée de cette dernière ne peut excéder une heure" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que seules les organisations syndicales les plus représentatives sont autorisées à tenir à l'intention des agents en service des réunions d'information pendant les heures de service ; que la fréquence de ces réunions est limitée à une réunion mensuelle d'une durée d'une heure ;
Considérant que la représentativité d'une organisation syndicale doit s'apprécier, pour l'application de l'article 5 du décret précité, au regard de la catégorie de personnel concernée par la réunion projetée ; qu'il n'est pas contesté que la réunion pour laquelle le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DU SERVICE DES TRANSMISSIONS DE L'INTERIEUR-CGT a demandé une autorisation aux fins de la tenir durant les heures de service était destinée au personnel du service des transmissions du SGAP de Metz ; que la représentativité de ce syndicat doit, dès lors, s'apprécier dans ce cadre et non au niveau national ;

Considérant qu'il est constant que le syndicat requérant n'a pas présenté de candidats aux élections à la commission administrative paritaire du service des transmissions de Metz et ne pouvait être reconnue comme étant l'une des organisations syndicales les plus représentatives dans le cadre du SGAP de Metz ; qu'ainsi le secrétaire général du SGAP de Metz était fondé à refuser au SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DU SERVICE DES TRANSMISSIONS DE L'INTERIEUR-CGT de tenir une réunion d'information durant les heures de service ; que, par suite, le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DU SERVICE DES TRANSMISSIONS DE L'INTERIEUR-CGT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DU SERVICE DES TRANSMISSIONS DE L'INTERIEUR-CGT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DU SERVICE DES TRANSMISSIONS DE L'INTERIEUR-CGT et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10/ 4 ssr
Numéro d'arrêt : 95550
Date de la décision : 19/07/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - DROIT SYNDICAL - Réunions - Droit à la tenue d'une réunion d'information syndicale durant les heures de service - Droit reconnu aux organisations les plus représentatives (article 5 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982) - Appréciation de la représentativité au regard de la catégorie de personnel concernée.

36-07-09, 66-05 En vertu des dispositions de l'article 5 du décret du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique, seules les organisations syndicales les plus représentatives sont autorisées à tenir à l'intention des agents en service des réunions d'information pendant les heures de service. La représentativité d'une organisation syndicale doit s'apprécier, pour l'application de cet article 5, au regard de la catégorie de personnel concernée par la réunion projetée. Ainsi, il n'est pas contesté que la réunion pour laquelle le syndicat national des personnels du service des transmissions de l'intérieur-C.G.T. a demandé une autorisation aux fins de la tenir durant les heures de service, était destinée au personnel du service des transmissions du SGAP de Metz. La représentativité de ce syndicat doit, dès lors, s'apprécier dans ce cadre et non au niveau national. Il est constant que le syndicat requérant n'a pas présenté de candidats aux élections à la commission administrative paritaire du service des transmissions de Metz et ne pouvait être reconnu comme étant l'une des organisations syndicales les plus représentatives dans le cadre du SGAP de Metz. En conséquence, légalité du refus opposé au syndicat de tenir une réunion d'information durant les heures de service.

TRAVAIL ET EMPLOI - SYNDICATS - Droit syndical dans la fonction publique - Droit à la tenue d'une réunion d'information syndicale durant les heures de service - Droit reconnu aux organisations les plus représentatives (article 5 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982) - Appréciation de la représentativité au regard de la catégorie de personnel concernée.


Références :

Décret 82-447 du 28 mai 1982 art. 4, art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 1991, n° 95550
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Stahl
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:95550.19910719
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