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27/09/1991 | FRANCE | N°105232;106244;106301

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 27 septembre 1991, 105232, 106244 et 106301


Vu 1°), sous le n° 105 232, la requête, enregistrée le 15 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la S.A.R.L. "société Diffusion Rhône-Alpes", dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la société demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision n° 88-508 en date du 29 novembre 1988 par laquelle la commission nationale de la communication et des libertés a autorisé l'association Radio Bellevue à exploiter un service de radiodiffusion sonore ;
Vu 2°), sous le n° 106 244, la requête, enre

gistrée le 28 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, pré...

Vu 1°), sous le n° 105 232, la requête, enregistrée le 15 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la S.A.R.L. "société Diffusion Rhône-Alpes", dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la société demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision n° 88-508 en date du 29 novembre 1988 par laquelle la commission nationale de la communication et des libertés a autorisé l'association Radio Bellevue à exploiter un service de radiodiffusion sonore ;
Vu 2°), sous le n° 106 244, la requête, enregistrée le 28 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la S.A.R.L. "société Diffusion Rhône-Alpes", représentée par son gérant en exercice ; la S.A.R.L. demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision n° 89-100 en date du 20 janvier 1989 par laquelle la commission nationale de la communication et des libertés a autorisé la société Cap Conseil à exploiter un service de radiodiffusion sonore ;
Vu 3°), sous le n° 106 301, la requête, enregistrée le 29 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la S.A.R.L. "société Diffusion Rhône-Alpes", représentée par son gérant en exercice ; la S.A.R.L. demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision n° 89-132 en date du 23 janvier 1989 par laquelle la commission nationale de la communication et des libertés a autorisé la société Intermedia S.A.R.L. à exploiter un service de radiodiffusion sonore ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, modifiée par la loi n° 86-1210 du 27 novembre 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société Intermédia et de la S.C.P. Coutard, Mayer, avocat de la société à responsabilité limitée Cap Conseil,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les trois requêtes susvisées de la S.A.R.L. "société Diffusion Rhône-Alpes" présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le conseil supérieur de l'audiovisuel, la S.A.R.L. "Cap Conseil" et la société Intermédia :
Considérant que la société requérante, qui a répondu à l'appel de candidatures lancé par la commission nationale de la communication et des libertés pour l'attribution d'autorisations d'usage de fréquences en région Rhône-Alpes, a intérêt à demander l'annulation des décisions par lesquelles la commission a autorisé l'association "Radio Bellevue", la S.A.R.L. "Cap Conseil" et la société Intermédia à exploiter un service de radiodiffusion sonore dans cette région ;
Sur la régularité de la procédure à l'issue de laquelle ont été prises les décisions attaquées :
Considérant qu'aux termes des deuxième et cinquième alinéas de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, modifiée par la loi du 27 novembre 1986 : "Pour les zones géographiques qu'elle a préalablement déterminées, la commission publie un appel aux candidatures en vue de l'exploitation de services de radiodiffusion sonore. Elle fixe le délai dans lequel les candidatures doivent être déposées ... A l'issue du délai prévu au deuxième alinéa ci-dessus, la commission arrête la liste des candidats ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision en date du 6 août 1987 portant appel de candidatures en vue de l'exploitation de services de radiodiffusion sonore en région Rhône-Alpes, la commission a fixé au 30 septembre 1987, à 12 heures, la date d'expiration du délai prévu par les dispositions précitées ; qu'après avoir arrêté la liste des candidats par une décision publiée au Journal officiel de la République française du 6 décembre 1987, elle a publié trois listes complémentaires les 12 mars 1988, 21 juin 1988 et 25 août 1988 ; que si la commission ne pouvait légalement admettre à participer à l'appel de candidatures des organismes dont le dossier aurait été déposé postérieurement au 30 septembre 1986, à 12 heures, il n'est pas établi, ni même allégué que les organismes bénéficiaires des autorisations litigieuses, lesquels figuraient sur la première liste de candidatures, arrêtée le 6 décembre 1987, auraient présenté leur candidature alors que le délai susmentionné était expiré ;

Considérant qu'en publiant, par un communiqué en date du 28 juillet 1988, la liste des candidats qu'elle "s'apprêtait à autoriser", la commission, qui s'est bornée à informer les intéressés sur l'état d'avancement de l'instruction des dossiers, n'a ni violé le principe d'égalité de traitement entre les candidats, ni méconnu l'obligation de secret professionnel auquel ses membres sont astreints ;
Considérant que si, par une décision en date du 20 mars 1991, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé la décision de la commission nationale de la communication et des libertés du 26 septembre 1988, publiée sous la forme d'un communiqué de presse, en tant que, par ladite décision, la commission enjoignait aux organismes dont elle avait retenu la candidature de commencer leur service avant la publication au Journal officiel des autorisations dont ils bénéficiaient, l'illégalité de ces dispositions est sans effet sur la validité des autorisations délivrées auxdits organismes ;
Considérant que les dispositions de l'artice 105 de la loi du 30 septembre 1986, en vertu desquelles la validité des autorisations délivrées sur le fondement de la loi du 29 juillet 1982 et dont le terme normal se situait entre le 1er mai 1986 et la date de l'appel de candidatures prévu à l'article 29 pouvait être prolongée dans la limite d'un délai d'un an après l'installation de la commission n'avaient ni pour objet, ni pour effet d'imposer à la commission de délivrer dans le même délai la totalité des nouvelles autorisations ;

Sur les vices de forme dont seraient entachées les décisions attaquées :
Considérant que si les décisions litigieuses portent la signature du président de la commission nationale de la communication et des libertés, il ressort des pièces du dossier qu'elles ont été prises lors de délibérations collégiales de la commission ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elles émaneraient d'une autorité incompétente ;
Considérant que si la décision du 20 janvier 1989 autorisant la société "Cap Conseil" à utiliser la fréquence 105 Mhz, après avoir visé la demande présentée par cette société, désigne celle-ci, dans son article 1er sous les termes "l'association susvisée" l'erreur purement matérielle ainsi commise n'entache pas d'irrégularité la décision litigieuse ;
Considérant que les décisions par lesquelles la commission accorde l'autorisation prévue à l'article 29 de la loi susvisée n'ayant pas à être motivées, la société requérante ne saurait utilement reprocher aux décisions litigieuses de ne pas analyser les données au vu desquelles les candidatures des organismes qui en sont bénéficiaires ont été acceptées ;
Considérant que si, en vertu des dispositions de l'article 32 de la loi susvisée, les autorisations sont publiées au Journal officiel avec les obligations dont elles sont assorties, la circonstance que la commission s'est bornée à indiquer, dans les décisions litigieuses, que le programme des services autorisés devait être conforme aux engagements figurant dans le dossier de candidature sans assurer la publication desdits engagements n'est pas, par elle-même, de nature à affecter la régularité des autorisations attaquées ;

Sur la légalité interne :
Considérant que l'autorité de régulation peut légalement, postérieurement à la délivrance d'une autorisation d'usage de fréquence, modifier les spécifications techniques dont est assorti cet usage, dans la mesure où de telles modifications ne remettent pas en cause les choix opérés pour chaque zone, entre les différents candidats, lors de l'attribution initiale des fréquences ; que, par suite, la circonstance que la commission ait indiqué que les spécifications techniques contenues dans l'annexe à la décision d'autorisation étaient fixées sous réserve de l'accord définitif des organismes compétents en matière de diffusion des ondes hertziennes n'est pas, par elle-même, de nature à affecter la légalité des décisions litigieuses ;
Mais, considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 32 de la loi susvisée, que les autorisations d'usage de fréquences ne prennent effet qu'à compter de leur publication au Journal officiel de la République française ; que les décisions des 29 novembre 1988 et 23 janvier 1989, publiées au Journal officiel des 15 décembre 1988 et 29 janvier 1989, disposent que les autorisations qu'elles délivrent prennent effet à compter du 26 août 1988 ; qu'il en va de même de la décision du 20 janvier 1989, qui porte par erreur, dans la publication qui en a été faite au Journal officiel du 28 janvier 1989, une date d'effet à compter du 26 août 1989 ; qu'ainsi, en tant qu'elles prennent effet à une date antérieure à la date de leur publication, les décisions litigieuses sont entachées d'une rétroactivité illégale ; que, dès lors, la S.A.R.L. "société Diffusion Rhône-Alpes" est fondée à en demander l'annulation dans cette mesure ;
Article 1er : Les décisions de la commission nationale de la communication et des libertés n os 88-508 du 29 novembre 1988, 89-100 du 20 janvier 1989 et 89-132 du 23 janvier 1989 sont annulées en tant qu'elles prennent effet à une date antérieure à celle de leur publication au Journal Officiel de la République française.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de la S.A.R.L. "société Diffusion Rhône-Alpes" est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. "société Diffusion Rhône-Alpes", au conseil supérieur de l'audiovisuel, à l'association "Radio Bellevue", à la S.A.R.L. "Cap Conseil", à la société Intermédia et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 105232;106244;106301
Date de la décision : 27/09/1991
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - RETROACTIVITE - RETROACTIVITE ILLEGALE - Autorisations d'usage de fréquences pour la diffusion de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre - Décisions prenant effet à une date antérieure à la date de leur publication.

56-04-01-01(1) Aux termes des deuxième et cinquième alinéas de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, modifiée par la loi du 27 novembre 1986 : "Pour les zones géographiques qu'elle a préalablement déterminées, la commission publie un appel aux candidatures en vue de l'exploitation de services de radiodiffusion sonore. Elle fixe le délai dans lequel les candidatures doivent être déposées ... A l'issue du délai prévu au deuxième alinéa ci-dessus, la commission arrête la liste des candidats ...".Décision de la Commission nationale de la communication et des libertés ayant porté appel de candidatures en vue de l'exploitation de services de radiodiffusion sonore en région Rhône-Alpes et ayant fixé au 30 septembre 1987, à 12 heures, la date d'expiration du délai prévu par les dispositions précitées. Après avoir arrêté la liste des candidats par une décision publiée au Journal Officiel de la République française du 6 décembre 1987, la commission a publié trois listes complémentaires les 12 mars 1988, 21 juin 1988 et 25 août 1988. La circonstance que la commission ne pouvait légalement admettre à participer à l'appel de candidatures des organismes dont le dossier aurait été déposé postérieurement au 30 septembre 1986, à 12 heures, est sans influence sur la légalité des autorisations attaquées, dès lors qu'il n'est pas établi, ni même allégué que les organismes bénéficiaires des autorisations litigieuses, lesquels figuraient sur la première liste de candidatures, arrêtée le 6 décembre 1987, auraient présenté leur candidature alors que le délai susmentionné était expiré.

RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - RADIOS LOCALES - OCTROI DES AUTORISATIONS (1) Appel aux candidatures - Candidats admis irrégulièrement à participer à l'appel aux candidatures alors que leurs dossiers avaient été déposés hors délai Absence d'incidence sur la légalité des autorisations délivrées à des candidats ayany déposé leur candidature dans le délai - (2) Décision accordant l'autorisation - Mention du délai dans lequel le titulaire de l'autorisation devra commencer à utiliser la fréquence (article 25 de la loi du 30 septembre 1986) - Décision d'autorisation fixant les spécifications techniques sous réserve de l'accord définitif des organismes compétents en matière de diffusion des ondes hertziennes - Circonstance n'entachant pas l'autorisation d'illégalité - (3) Décision accordant l'autorisation - Mention du délai dans lequel le titulaire de l'autorisation devra commencer à utiliser la fréquence (article 25 de la loi du 30 septembre 1986) - Décision d'autorisation fixant les prenant effet à une date antérieure à la date de sa publication - Rétroactivité illégale.

56-04-01-01(2) L'autorité de régulation peut légalement, postérieurement à la délivrance d'une autorisation d'usage de fréquence, modifier les spécifications techniques dont est assorti cet usage, dans la mesure où de telles modifications ne remettent pas en cause les choix opérés pour chaque zone, entre les différents candidats, lors de l'attribution initiale des fréquences. Par suite, la circonstance que la commission ait indiqué que les spécifications techniques contenues dans l'annexe à une décision d'autorisation étaient fixées sous réserve de l'accord définitif des organismes compétents en matière de diffusion des ondes hertziennes n'est pas, par elle-même, de nature à affecter la légalité des décisions litigieuses.

01-08-02-02, 56-04-01-01(3) En vertu des dispositions de l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée par la loi du 27 novembre 1986, les autorisations d'usage de fréquences ne prennent effet qu'à compter de leur publication au Journal Officiel de la République française. Décisions des 29 novembre 1988 et 23 janvier 1989, publiées au Journal Officiel des 15 décembre 1988 et 29 janvier 1989, disposant que les autorisations qu'elles délivrent prennent effet à compter du 26 août 1988. En tant qu'elles prennent effet à une date antérieure à la date de leur publication, ces décisions sont entachées d'une rétroactivité illégale.


Références :

Loi 82-562 du 29 juillet 1982
Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 29, art. 32, art. 105
Loi 86-1210 du 27 novembre 1986


Publications
Proposition de citation : CE, 27 sep. 1991, n° 105232;106244;106301
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Salat-Baroux
Rapporteur public ?: M. Legal
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge, Hazan, SCP Coutard, Mayer, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:105232.19910927
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