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30/09/1991 | FRANCE | N°110747

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 30 septembre 1991, 110747


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 3 octobre 1989 et 22 novembre 1989, présentés pour l'Agence Nationale Pour l'Emploi, dont le siège social est sis ... ; l'Agence Nationale Pour l'Emploi demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision par laquelle l'Agence Nationale Pour l'Emploi a radié Mme X... de la liste des demandeurs d'emploi à compter du 3 juillet 1986 ainsi que la décision du 18 mars 1987 par laquel

le le chef du centre régional de Paris-Ile-de-France a rejeté le...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 3 octobre 1989 et 22 novembre 1989, présentés pour l'Agence Nationale Pour l'Emploi, dont le siège social est sis ... ; l'Agence Nationale Pour l'Emploi demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision par laquelle l'Agence Nationale Pour l'Emploi a radié Mme X... de la liste des demandeurs d'emploi à compter du 3 juillet 1986 ainsi que la décision du 18 mars 1987 par laquelle le chef du centre régional de Paris-Ile-de-France a rejeté les recours formés par Mme X... contre ladite décision ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Pradon, avocat de l'Agence Nationale Pour l'Emploi,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., qui était inscrite comme demandeur d'emploi à l'agence locale pour l'emploi de Paris-Auteuil depuis le 24 septembre 1985, a été radiée de la liste des demandeurs d'emploi le 3 juillet 1986 au motif qu'elle avait repris une activité professionnelle du 2 au 20 juin 1986 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.311-2 du code du travail, "tout travailleur recherchant un emploi doit requérir son inscription auprès de l'agence nationale pour l'emploi" ; que la recherche d'emploi mentionnée par ce texte peut être le fait, soit d'une personne sans emploi, soit d'une personne qui est pourvue d'un emploi mais qui en cherche un autre, l'une et l'autre étant regardées comme demandeurs d'emploi ; qu'ainsi, en vertu du texte précité, et à défaut d'autres dispositions législatives ou réglementaires régissant sur ce point les conditions de l'inscription à l'agence nationale pour l'emploi à la date de la radiation litigieuse, cette inscription n'est subordonnée qu'à la condition de recherche d'emploi et non à celle de privation d'emploi ; que, par suite, dans le cas où une personne qui était inscrite comme sans emploi à l'agence trouve ou reprend une activité professionnelle, à durée déterminée ou indéterminée, mais demeure à la recherche d'un emploi, ladite personne ne peut être légalement radiée de la liste des demandeurs d'emploi ; que, contrairement à ce que soutient l'agence nationale pour l'emploi, les dispositions de l'instruction du directeur général de cet établissement public en date du 19 décembre 1985 ne prévoient pas, et n'auraient d'ailleurs pas pu légalement prévoir, que la reprise d'une activité professionnelle d'une durée supérieure à quinze jours au cours du même mois civil entraîne automatiquement et unilatéralement le retrait de la qualité de demandeur d'emploi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, tout en signalant à l'agence locale pour l'emploi de Paris-Auteuil, sur sa "carte d'actualisation" du mois de juin 1986, qu'elle reprenait une activité d'intérimaire du 2 au 20 juin 1986, Mme X... a également indiqué sur le même document qu'elle demeurait à la recherche d'un emploi ; que, dès lors, la décision du 3 juillet 1986 par laquelle elle a été radiée de cette liste au seul motif que sa reprise d'activité lui faisait perdre la qualité de demandeur d'emploi est entachée d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'Agence Nationale Pour l'Emploi n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 3 juillet 1986 radiant Mme X... de la liste des demandeurs d'emploi ainsi que la décision confirmative du chef du centre régional de Paris-Ile-de-France de l'agence en date du 18 mars 1987 ;
Article 1er : La requête de l'Agence Nationale Pour l'Emploi est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Agence Nationale Pour l'Emploi, à Mme X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 110747
Date de la décision : 30/09/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE - Emploi - Radiation des listes de l'A - N - P - E - d'un demandeur d'emploi ayant trouvé ou repris une activité professionnelle à durée déterminée ou indéterminée - mais demeurant à la recherche d'un emploi (article L - 311-2 du code du travail).

01-05-03-01, 66-11-02 En vertu de l'article L.311-2 du code du travail, et à défaut d'autres dispositions législatives ou réglementaires régissant sur ce point les conditions de l'inscription à l'agence nationale pour l'emploi au 3 juillet 1986, date de la radiation litigieuse, cette inscription n'est subordonnée qu'à la condition de recherche d'emploi et non à celle de privation d'emploi. Par suite, dans le cas où une personne qui était inscrite comme sans emploi à l'agence trouve ou reprend une activité professionnelle, à durée déterminée ou indéterminée, mais demeure à la recherche d'un emploi, ladite personne ne peut être légalement radiée de la liste des demandeurs d'emploi. Contrairement à ce que soutient l'agence nationale pour l'emploi, les dispositions de l'instruction du directeur général de cet établissement public en date du 19 décembre 1985 ne prévoient pas, et n'auraient pu légalement prévoir, que la reprise d'une activité professionnelle d'une durée supérieure à quinze jours au cours du même mois civil entraîne automatiquement et unilatéralement le retrait de la qualité de demandeur d'emploi. Ainsi, tout en signalant à l'agence locale pour l'emploi de Paris-Auteuil, sur sa "carte d'actualisation" du mois de juin 1986, qu'elle reprenait une activité d'intérimaire du 2 au 20 juin 1986, Mme P., qui était inscrite comme demandeur d'emploi depuis le 24 septembre 1985, a également indiqué sur le même document qu'elle demeurait à la recherche d'un emploi. Dès lors, la décision du 3 juillet 1986 par laquelle elle a été radiée de cette liste au seul motif que sa reprise d'activité lui faisait perdre la qualité de demandeur d'emploi est entachée d'erreur de droit.

TRAVAIL ET EMPLOI - ANPE - RADIATION - Radiation d'un demandeur d'emploi (article L - 311-2 du code du travail) - Légalité - Absence - Demandeur d'emploi ayant trouvé ou repris une activité professionnelle à durée déterminée ou indéterminée - mais demeurant à la recherche d'un emploi.


Références :

Code du travail L311-2


Publications
Proposition de citation : CE, 30 sep. 1991, n° 110747
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Gosselin
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier
Avocat(s) : Me Pradon, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:110747.19910930
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