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11/10/1991 | FRANCE | N°125193

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 11 octobre 1991, 125193


Vu la requête, enregistrée le 19 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Préfet des Alpes-Maritimes ; le Préfet des Alpes-Maritimes demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 mars 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 12 mars 1991 décidant la reconduite à la frontière de M. Antonio X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Antonio X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres piè

ces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notam...

Vu la requête, enregistrée le 19 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Préfet des Alpes-Maritimes ; le Préfet des Alpes-Maritimes demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 mars 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 12 mars 1991 décidant la reconduite à la frontière de M. Antonio X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Antonio X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 46-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1963 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X... se trouve dans un des cas où, en application de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la reconduite d'un étranger à la frontière peut être ordonnée par le préfet ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au préfet, même dans ce cas, de vérifier si la mesure de reconduite ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d'expertise médicale ordonné par le conseiller délégué par le tribunal administratif de Nice et déposé le 19 mars 1991, que M. X... avait été victime le 11 mars 1991 d'un accident ayant entraîné des blessures dont la gravité nécessitait des examens et des soins médicaux complémentaires ; que la reconduite à la frontière de M. X... comportait ainsi, à la date à laquelle a été prise la décision attaquée, des risques sérieux pour la santé de l'intéressé ; que, par suite, en ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... par un arrêté susceptible d'application immédiate, le Préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 12 mars 1991 ;
Article 1er : La requête du Préfet des Alpes-Maritimes est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Préfet des Alpes-Maritimes, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 125193
Date de la décision : 11/10/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

335-03-02-04,RJ1 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE - APPRECIATION DES CONSEQUENCES DE LA MESURE SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE L'INTERESSE -Existence d'une erreur manifeste d'appréciation - Etranger victime d'un accident la veille de l'intervention de la mesure de reconduite, et exigeant des soins.

335-03-02-04 Etranger dont il ressort, au vu notamment du rapport d'expertise médicale ordonné par le conseiller délégué par le tribunal administratif de Nice et déposé le 19 mars 1991, qu'il a été victime le 11 mars 1991 d'un accident ayant entraîné des blessures dont la gravité nécessitait des examens et des soins médicaux complémentaires. La reconduite à la frontière de cet étranger comportait ainsi, à la date du 12 mars 1991, des risques sérieux pour sa santé. Par suite, en ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé par un arrêté susceptible d'application immédiate, le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé. Illégalité de l'arrêté.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22

1.

Cf. 1990-07-20, Préfet de la Haute-Savoie, p. 222 ;

1990-09-28, Préfet de la Corrèze c/ Mme Ermiser, T.p. 904


Publications
Proposition de citation : CE, 11 oct. 1991, n° 125193
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:125193.19911011
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