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14/10/1991 | FRANCE | N°95857

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 14 octobre 1991, 95857


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 7 mars 1988 et 4 juillet 1988, présentés pour M. Francis X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 mars 1983 par laquelle le directeur des affaires maritimes de Normandie-Nord, a confirmé sa décision du 4 janvier 1983 lui refusant le renouvellement de la concession dont il bénéficiait sur les

parcs à huitres sur le littoral des communes de Saint-Vaast-la-H...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 7 mars 1988 et 4 juillet 1988, présentés pour M. Francis X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 mars 1983 par laquelle le directeur des affaires maritimes de Normandie-Nord, a confirmé sa décision du 4 janvier 1983 lui refusant le renouvellement de la concession dont il bénéficiait sur les parcs à huitres sur le littoral des communes de Saint-Vaast-la-Hougue, Morsalines et Crasville (Manche) ;
2°) annule les décisions du ministère des affaires maritimes des 4 janvier et 17 mars 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 21 décembre 1915 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ricard, avocat de M. Francis X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 21 décembre 1915 relatif à la concession des établissements de pêche applicable à la date des décisions litigieuses, lesquelles sont intervenues avant l'entrée en vigueur du décret du 27 mars 1983 : "les autorisations de création ou d'exploitation des établissements fixes ne peuvent être accordées pour une durée supérieure à vingt-cinq ans ... elles peuvent être renouvelées par décision du directeur de l'inscription maritime dans les 5 dernières années de la concession pour les établissements fixes ... Toutes les demandes de renouvellement de concession sont soumises aux formalités prévues à l'article 2 ci-dessus ... En cas de compétition, le concessionnaire exploitant a, en principe, et sauf exception dûment motivée, un droit de priorité au renouvellement de la concession" ;
Considérant qu'il résulte tant de ces dispositions que des principes généraux de la domanialité publique que les titulaires d'autorisation n'ont pas de droit acquis au renouvellement de leur titre ; qu'il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge, d'examiner chaque demande de renouvellement en appréciant les garanties qu'elle présente pour la meilleure utilisation possible du domaine public ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de renouvellement de six des neuf autorisations dont M. X... sollicitait la reconduction, l'administration s'est fondée sur ce que les parcelles en cause étaient insuffisamment exploitées ; que ce motif, dont l'exactitude matérielle est corroborée par les pièces du dossier et notamment par les constats effectués par la commission régionale des établissements de pêche maritime, par un huissier et par l'expert désigné par le tribunal, est de nature à justifier légalement les décisions attaquées ; que M. X..., qui ne s'est pas trouvé en "compétition" avec d'autres demandeurs, n'est pas fondé à soutenir que les dispositions prévues par le décret du 21 décembre 1915 pour le cas d'une telle compétition auraient été méconnues ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation des décisions contestées ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 95857
Date de la décision : 14/10/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - PRINCIPES INTERESSANT L'ACTION ADMINISTRATIVE - Principes généraux de la domanialité publique - Absence de droit acquis au renouvellement d'une concession.

01-04-03-07, 24-01-02-01-01-02 Il résulte tant des dispositions de l'article 8 du décret du 21 décembre 1915 relatif à la concession des établissements de pêche applicable à la date des décisions litigieuses, que des principes généraux de la domanialité publique que les titulaires d'autorisation n'ont pas de droit acquis au renouvellement de leur concession. Il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge, d'examiner chaque demande de renouvellement en appréciant les garanties qu'elle présente pour la meilleure utilisation possible du domaine public. En l'espèce, pour rejeter la demande de renouvellement de six des neuf autorisations relatives à l'exploitation de parcs à huîtres sur le domaine public dont M. H. sollicitait la reconduction, l'administration s'est fondée sur ce que les parcelles en cause étaient insuffisamment exploitées. Ce motif, dont l'exactitude matérielle est corroborée par les pièces du dossier et notamment par les constats effectués par la commission régionale des établissements de pêche maritime, par un huissier et par l'expert désigné par le tribunal, est de nature à justifier légalement les décisions par lesquelles le directeur des affaires maritimes de Normandie-Nord lui a refusé le renouvellement de concessions de parcs à huîtres.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE - CONTRATS ET CONCESSIONS - Principes généraux de la domanialité publique - Absence de droit acquis au renouvellement d'une concession.

47-04 Il résulte tant des dispositions de l'article 8 du décret du 21 décembre 1915 relatif à la concession des établissements de pêche applicable à la date des décisions litigieuses, que des principes généraux de la domanialité publique que les titulaires d'autorisation n'ont pas de droit acquis au renouvellement de leur concession. Il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge, d'examiner chaque demande de renouvellement en appréciant les garanties qu'elle présente pour la meilleure utilisation possible du domaine public.

PECHE MARITIME - CONCHYLICULTURE - Concession pour la création ou l'exploitation de parcs à huîtres (article 8 du décret du 21 décembre 1915 modifié) - Application des principes généraux de la domanialité publique - Absence de droit acquis au renouvellement d'une concession.


Références :

Décret du 21 décembre 1915 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 1991, n° 95857
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:95857.19911014
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