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18/10/1991 | FRANCE | N°73186

France | France, Conseil d'État, 10/ 4 ssr, 18 octobre 1991, 73186


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 octobre 1985, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur requête tendant à l'annulation des arrêtés des 20 et 21 décembre 1983 du préfet, commissaire de la république du département de la Côte d'Or, se substituant respectivement aux arrêtés du 24 septembre 1982 et du 27 juin 1983 accordant à la société Seger l'autorisation de cons

truire un immeuble à l'angle de la rue Michelet et de la rue Danton à D...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 octobre 1985, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur requête tendant à l'annulation des arrêtés des 20 et 21 décembre 1983 du préfet, commissaire de la république du département de la Côte d'Or, se substituant respectivement aux arrêtés du 24 septembre 1982 et du 27 juin 1983 accordant à la société Seger l'autorisation de construire un immeuble à l'angle de la rue Michelet et de la rue Danton à Dijon ;
2°) d'annuler lesdits arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté en date du 24 septembre 1982 modifié le 27 juin 1983, le préfet de la Côte d'Or a accordé à la société Seger un permis de construire pour un immeuble d'habitation sur un terrain situé ..., dans le champ de visibilité de la cathédrale Saint-Benigne, édifice classé ; que, par les arrêtés attaqués en date des 20 et 21 décembre 1983, le préfet a retiré lesdits arrêtés et a délivré un nouveau permis de construire à la société pétitionnaire ;
Considérant, d'une part, que le préfet a, sur le projet dont il était saisi, sollicité l'avis de l'architecte des bâtiments de France dont l'accord était nécessaire en vertu de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 ; que celui-ci a émis successivement deux avis ; que le premier avis, en date du 21 avril 1982, demandait la production d'éléments complémentaires et ne pouvait donc être regardé comme favorable ; que le second, daté du 2 juin 1982, était favorable tout en étant assorti de prescriptions ; que l'arrêté en date du 24 septembre 1982 ne visait que le premier de ces deux avis dont il reproduisait les termes ; que cet avis n'étant pas favorable, ledit arrêté était illégal et que son retrait, auquel il a été procédé par les arrêtés des 20 et 21 décembre 1983, est légalement intervenu ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le préfet, après avoir retiré l'arrêté illégal, restait saisi de la demande initiale sans que le pétitionnaire ait eu à la renouveler ; qu'il lui appartenait, après une nouvelle instruction, de statuer sur cette demande ;

Considérant qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'un changement dans les circonstances de fait ou de droit ait rendu nécessaire une nouvelle saisine de l'architecte des bâtiments de France qui avait déjà examiné le projet et émis un avis favorable le 2 juin 1982, sur la base d'un dossier comportant toutes les pièces nécessaires à son examen ; que, dans ces circonstances, le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article R.421-15 du code de l'urbanisme, après nouvelle instruction du dossier et au vu de cet avis, autoriser la construction projetée par ses arrêtés des 20 et 21 décembre 1983 ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme : "le dossier joint à la demande de permis de construire est constitué par le plan de situation du terrain, le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, ainsi que les plans de façade" ; qu'il ressort des pièces du dossier que les hauteurs de l'immeuble projeté, si elles n'étaient pas expressément indiquées sur les plans de façade, ce que n'exige pas la disposition réglementaire susrappelée, pouvaient être aisément déterminées au vu des documents figurant dans le dossier ; qu'ainsi le dossier joint à la demande permettait à l'autorité administrative de se prononcer sur la demande ;
Considérant, en outre, que le permis attaqué est assorti de prescriptions générales et spéciales détaillées introduites notamment à la demande de l'architecte des bâtiments de France ; que le motif de ces prescriptions résulte directement de leur contenu même ; qu'ainsi et eu égard à l'objet desdites prescriptions, les arrêtés attaqués ne sont pas entachés d'une insuffisance de motivation ;

Considérant, enfin, qu'en donnant un avis favorable qui, au regard des dispositions de la loi du 31 décembre 1913, valait autorisation, au projet qui fait l'objet du permis de construire attaqué, l'architecte des bâtiments de France n'a méconnu en l'espèce, ni en raison de l'aspect extérieur du bâtiment ni en raison de ses dimensions, de sa façade ou de sa couverture, les dispositions législatives relatives à la protection des monuments historiques ; que, par suite, en estimant au vu de l'autorisation ainsi donnée, que les constructions projetées ne portaient pas atteinte au monument protégé, le préfet n'a pas davantage violé ces dispositions ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les époux X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête des époux X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux époux X..., à la société Seger, au préfet du département de la Côte d'Or et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Formation : 10/ 4 ssr
Numéro d'arrêt : 73186
Date de la décision : 18/10/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS HISTORIQUES - MESURES APPLICABLES AUX IMMEUBLES SITUES DANS LE CHAMP DE VISIBILITE D'UN EDIFICE CLASSE OU INSCRIT (ARTICLE 13 BIS DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1913) - PERMIS DE CONSTRUIRE - Avis de l'architecte des bâtiments de France - Permis délivré après le retrait d'un précédent permis - Permis accordé sans qu'ait été à nouveau recueilli l'accord de l'architecte des bâtiments de France - Absence de changement dans les circonstances de fait ou de droit rendant nécessaire une nouvelle saisine de l'architecte des bâtiments de France - Légalité.

41-01-05-03, 68-03-02-02, 68-03-03-01-05 Arrêté en date du 24 septembre 1982 du préfet de la Côte d'or accordant à la société Seger un permis de construire pour un immeuble d'habitation sur un terrain situé rue Michelet à Dijon, dans le champ de visibilité de la cathédrale Saint-Benigne, édifice classé. Arrêté ensuite retiré par le préfet qui a délivré, par des arrêtés en date des 20 et 21 décembre 1983, un nouveau permis de construire à la société pétitionnaire. Aucun changement dans les circonstances de fait ou de droit ne rendait nécessaire une nouvelle saisine de l'architecte des bâtiments de France qui avait déjà examiné le projet et émis un avis favorable le 2 juin 1982, sur la base d'un dossier comportant toutes les pièces nécessaires à son examen. Dans ces circonstances, le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article R.421-15 du code de l'urbanisme, après nouvelle instruction du dossier et au vu de cet avis, autoriser la construction projetée par ses arrêtés des 20 et 21 décembre 1983.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - INSTRUCTION DE LA DEMANDE - Immeuble situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé - Permis de construire délivré après le retrait d'un précédent permis - Permis accordé sans qu'ait été à nouveau recueilli l'accord de l'architecte des bâtiments de France - Absence de changement dans les circonstances de fait ou de droit rendant nécessaire une nouvelle saisine de l'architecte des bâtiments de France.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - AUTRES DISPOSITIONS LEGISLATIVES OU REGLEMENTAIRES - Législation sur les monuments historiques - Immeuble situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé - Permis délivré après le retrait d'un précédent permis - Permis accordé sans qu'ait été à nouveau recueilli l'accord de l'architecte des bâtiments de France - Absence de changement dans les circonstances de fait ou de droit rendant nécessaire une nouvelle saisine de l'architecte des bâtiments de France.


Références :

Code de l'urbanisme R421-15, R421-2
Loi du 31 décembre 1913 art. 13 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 1991, n° 73186
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Stahl
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:73186.19911018
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